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- Aide Juridictionnelle - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
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Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le code de procédure civile locale ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, notamment ses articles 18 bis et 24 ;
Vu l’article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;&...
- Aide Juridictionnelle - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l\'aide juridique
..., 1er alinéa modificateur.*
L'article L. 8-1 [* du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel *] est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française.
* Par. III et IV modificateurs.*
Article 76 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 12
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1992. Toutefois, les dispositions relatives à la majoration en matière d'aide juridictionnelle totale prévue au quatrième alinéa de l'article 27 n'entreront en vigueur que le 1er janvier 1993.
Les demandes d'aide judiciaire ainsi que les demandes de dispense d'honoraires d'avocat formées devant la commission prévue par le code de la sécurité sociale en cours d'examen au 1er janvier 1992 seront transférées en l'état aux bureaux d'aide juridictionnelle désormais compétents.
Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes. Toutefois, les dispositions de la présente loi relatives au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle seront applicables lorsque les missions seront achevées après le 31 décembre 1991.
Jusqu'à l'installation du conseil départemental de l'aide juridique, le représentant des usagers au sein du bureau d'aide juridictionnelle, prévu à l'article 16, est désigné par le président de ce bureau.
Article 77 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 2 JORF 23 mars 2007
La loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office est abrogée.
Article 78 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 2 JORF 23 mars 2007
Avant le 1er juillet 1995, le Gouvernement fera un rapport au Parlement sur le bilan des trois premières années d'application de la présente loi. Il adressera au Parlement un rapport intermédiaire avant le 1er juillet 1993.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-647.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1949 ;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, n° 2010 ;
Discussion les 29 et 30 avril 1991 et adoption le 30 avril 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 310 (1990-1991) ;
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, n° 338 (1990-1991) ;
Discussion les 29 et 30 mai 1991 et adoption le 30 mai 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2075 ;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, n° 2079 ;
Discussion et adoption le 10 juin 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 374 (1990-1991) ;
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, n° 404 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 26 juin 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2154 ;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2155 ;
Discussion et adoption le 28 juin 1991.
Sénat :
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire, n° 422 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 28 juin 1991.
...
- Rôle et devoir des Avocats
...acute;rêts des victimes, tout au long de la procédure.
Devant les tribunaux civils, l’avocat :
* accomplit les actes nécessaires à la procédure ;
* et prépare des conclusions qui exposent les prétentions de son client en fait et en droit.
Ces conclusions sont communiquées à l’adversaire, afin qu’il puisse y répondre, et réciproquement.
A l’audience du tribunal civil ou pénal
Il présente oralement la défense de son client, au cours des plaidoiries.
Les devoirs de l' avocat:
L’avocat est soumis à des règles professionnelles et déontologiques
Il prête serment de les respecter dès qu’il accède à la profession.
"Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité"
Un avocat peut refuser un dossier ou une affaire pour des motifs propres ; il ne peut intervenir dans une même affaire pour plusieurs personnes, s’il existe entre elles un conflit d’intérêts.
Lorsqu’il est commis d’office, il doit en principe accepter votre dossier, sauf motifs légitimes d’excuse.
S’il accepte une affaire, l’avocat doit la conduire jusqu’à son terme.
Toutefois, il peut, dans certains cas, s’en décharger, mais il doit prévenir son client en temps utile pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts. A l'inverse, le client peut ...
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