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- Aide Juridictionnelle - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
...t;
Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;
Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 pris pour l’application de l’article 24 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ;
Vu le décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l’article 20 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France et fixant les modalités d’application de l’article 35 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 4 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 26 novembre 1991 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
TITRE Ier : L’aide juridictionnelle
CHAPITRE Ier : Des conditions d’obtention.
Section I : Des conditions de ressources.
Article 1
Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l’aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.
Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l’année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.
Article 2
• Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 7
Sont exclues de l’appréciation des ressources :
a) Les prestations familiales énumérées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l’article R. 262-10 du code de l’action sociale et des familles ;
c) L’aide personnalisée au logement prévue à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ;
d) L’allocation de logement prévue par l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
e) Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3
Les plafonds de ressources prévus pour l’octroi de l’aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d’une somme équivalente à :
a) 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes à charge ;
b) 0,1137 fois ce même montant pour...
- Aide Juridictionnelle - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l\'aide juridique
...p;agrave; un émolument complémentaire calculé sur la base de leurs tarifs dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 36 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 4 JORF 22 décembre 1998
Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.
Article 37 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-1526 du 8 décembre 2005 - art. 2 JORF 9 décembre 2005
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 38
La contribution versée par l'Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat, un avoué ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables.
Article 39 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 1 JORF 22 décembre 1998
Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat, avant ou pendant l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement.
Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à poursuivre l'instance engagée, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.
Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.
Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance.
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CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle.
Article 40
L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée.
Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais.
Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.
Article 40-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 1 JORF 6 juillet 2005
Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, l'aide juridictionnelle couvre les frais de traduction de sa demande et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond. En cas de rejet de cette demande, les frais de traduction peuvent être recouvrés par l'Etat.
L'aide juridictionnelle couvre pour les mêmes litiges, lorsque l'instance se déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise par le juge.
Article 41 En savoir plus sur cet article...
Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution.
Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont recouvrés par l'Etat après le jugement dans les conditions prévues aux articles 42 et suivants.
Article 42 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.
Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Article 43 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 139 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.
Article 44 En savoir plus sur cet article...
Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière d'amendes ou de condamnations pécuniaires, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.
L'action en recouvrement de toutes les sommes dues au titre de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 45 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
Article 47 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 137 JORF 10 mars 2004
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est témoin assisté, personne mise en examen, prévenu, accusé ou condamné ou qu'il fait l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Article 48 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 140 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Article 49 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
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TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle.
Article 50 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 6 JORF 22 décembre 1998
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :
1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;
3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive.
Article 51
Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office.
Il est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.
Article 52 En savoir plus sur cet article...
Le retrait de l'aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé. Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes versées par l'Etat.
Article 52-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 7 JORF 22 décembre 1998
Les dispositions des articles 42 et 50 à 52 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci.
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Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit.
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Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit.
Article 53 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 9 JORF 22 décembre 1998
L'aide à l'accès au droit comporte :
1° L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ;
2° L'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique et l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles ;
3° La consultation en matière juridique ;
4° L'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques.
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l'accès au droit en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
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Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
Article 54 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'accès au droit, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l'Etat préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours.
Il peut participer au financement des actions poursuivies.
Il établit chaque année un rapport sur son activité.
Article 55 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Le conseil départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Il est constitué :
1° De l'Etat ;
2° Du département ;
3° De l'association départementale des maires ;
4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;
5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;
7° De la chambre départementale des notaires ;
8° Dans les départements sièges d'une cour d'appel, de la chambre de discipline des avoués près cette cour ;
9° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
10° D'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et les membres mentionnés aux 2° à 9°, sur la proposition du préfet.
Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 10°.
Article 56 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Peuvent être appelés par le président à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, avec voix consultative, des représentants :
1° Des communes ou groupements de communes du département ;
2° Si le département compte plus d'un barreau, des ordres des avocats et de leurs caisses des règlements pécuniaires n'ayant pas la qualité de membres en application de l'article 55.
Le président peut également appeler à siéger, avec voix consultative, toute personne physique ou morale qualifiée.
Article 57 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Le conseil départemental de l'accès au droit reçoit et répartit les ressources définies à l'article 68. Il peut conclure des conventions :
1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ;
2° Avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre organisme public ou privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
Article 58 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Le conseil départemental de l'accès au droit décide du montant des frais de consultation qui peuvent rester à la charge du bénéficiaire selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de l'intéressé et de la nature de la consultation.
Article 59 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Le bénéfice des mesures prises par les conseils départementaux de l'accès au droit ne peut être refusé aux Français établis hors de France en raison de leur résidence à l'étranger.
Les questions relatives à l'aide à l'accès au droit intéressant les Français établis hors de France relèvent, en l'absence de lien avec un autre département, du conseil départemental de l'accès au droit de Paris.
Article 60 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Le ministre des affaires étrangères et les chefs des postes diplomatiques ou consulaires exercent leurs attributions en matière d'aide à l'accès au droit pour les Français établis hors de France, concurremment, le cas échéant, avec les autres aides ou mesures d'assistance prévues par les conseils départementaux de l'accès au droit.
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TITRE Ier : L'aide à la consultation.
Article 61 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 1 JORF 6 juillet 2005
Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, la consultation d'un avocat, préalablement à la réception de la demande d'aide juridictionnelle par l'Etat de la juridiction compétente sur le fond, a lieu au titre de l'aide à l'accès au droit mise en oeuvre en application de la deuxième partie de la présente loi.
Article 62 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
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TITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles. (abrogé)
Article 63 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
Article 64 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
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Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale. (abrogé)
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Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue (abrogé)
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Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires et aux personnes placées en rétention de sûreté
Article 64-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi - art. 151 JORF 29 décembre 2001
L'avocat désigné d'office qui intervient dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.
L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29.
Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d'office.
Article 64-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi - art. 151 JORF 29 décembre 2001
L'avocat assistant, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution fixée par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle.
Article 64-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 8
L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.
Il en va de même de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.
Le premier alinéa est également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.
L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
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Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale. (abrogé)
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Troisième partie (abrogé)
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TITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique. (abrogé)
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TITRE II : Le financement de l'aide juridique. (abrogé)
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Quatrième partie
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TITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique.
Article 65 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 12 JORF 22 décembre 1998
Il est créé un Conseil national de l'aide juridique chargé de recueillir toutes informations quantitatives et qualitatives sur le fonctionnement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer, de faire aux conseils départementaux de l'accès au droit des suggestions en vue de développer et d'harmoniser les actions menées localement, d'établir chaque année un rapport sur l'activité d'aide juridique, au vu des rapports des conseils départementaux sur l'aide juridictionnelle et sur l'aide à l'accès au droit dans leur ressort. Ce rapport est publié.
Les études, rapports et délibérations du Conseil national de l'aide juridique doivent tenir compte de la situation particulière des Français établis hors de France en matière d'aide juridictionnelle et d'accès au droit.
Article 66 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 47 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de composition et de fonctionnement du Conseil national de l'aide juridique.
Le nombre des représentants des professions judiciaires et juridiques doit être égal à la moitié au moins du nombre des membres.
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TITRE II : Le financement de l'aide juridique.
Article 67 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 47 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Le financement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est assuré par l'Etat.
Article 68 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 12 JORF 22 décembre 1998
Le financement de l'aide à l'accès au droit est notamment assuré par :
- les participations de l'Etat, du département et des autres membres du groupement d'intérêt public prévues par la convention constitutive dans les conditions de l'article 55 ;
- les contributions des caisses des règlements pécuniaires des barreaux du ressort ;
- les participations des organismes professionnels des professions judiciaires et juridiques ;
- les subventions accordées par les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale et toute autre participation.
Les fonds destinés à l'aide à l'accès au droit sont versés au conseil départemental de l'accès au droit territorialement compétent.
Article 69 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 11 JORF 22 décembre 1998
Pour compenser les disparités entre les départements et soutenir des initiatives d'intérêt général, l'Etat peut, en outre, participer par voie de convention à la prise en charge d'actions mises en oeuvre par le conseil départemental de l'accès au droit.
Article 69-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 11 JORF 22 décembre 1998
La rétribution des personnes assurant des consultations juridiques organisées dans le cadre de la deuxième partie de la présente loi fait l'objet d'une tarification dans des conditions prévues par décret.
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Cinquième partie : Dispositions applicables en Polynésie française
Article 69-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007
La présente loi, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2, de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 10 et de l'article 61, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes.
Article 69-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007
Les dispositions de la présente loi mentionnant le préfet, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance doivent être comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.
Article 69-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007
Au quatrième alinéa de l'article 3, l'absence de condition de résidence est applicable aux étrangers faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.
Article 69-5 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, la référence à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion est remplacée par la référence aux allocations de même nature attribuées localement, dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.
Article 69-6 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007
I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 16, les fonctions de vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle, relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel, sont exercées par le greffier en chef de la cour d'appel.
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 16, les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires, membres du bureau d'aide juridictionnelle, sont désignés par le procureur général près la cour d'appel.
II. - Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 25, l'officier public ou ministériel est désigné ou déchargé par le président de l'organisme professionnel dont il dépend ou, en l'absence d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel.
Article 69-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 1
Le conseil de l'accès au droit qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 55 est constitué de :
1° L'Etat ;
2° La Polynésie française ;
3° Le syndicat de la promotion des communes ;
4° L'ordre des avocats au barreau de Papeete ;
5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° La chambre des notaires de Polynésie française ;
7° Un représentant des huissiers de justice désigné par le procureur général près la cour d'appel ;
8° Une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.
Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables.
Article 69-8 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007
La référence aux articles du code de commerce mentionnée à l'article 30 est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
*
Quatrième partie : Dispositions transitoires et diverses. (abrogé)
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Cinquième partie : Dispositions transitoires et diverses. (abrogé)
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Sixième partie : Dispositions transitoires et diverses.
Article 70 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 2 JORF 23 mars 2007
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, et notamment :
1° Les modalités d'estimation des ressources des personnes morales, les correctifs pour charges de famille prévus à l'article 4, les prestations sociales à objet spécialisé exclues de l'appréciation des ressources et la période durant laquelle les ressources sont prises en considération ;
2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle, les règles de procédure ainsi que les modalités de nomination du président, des membres et de leurs suppléants ;
3° Les modalités de désignation des avocats et officiers publics ou ministériels chargés de prêter leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
4° Le règlement des conflits de compétence entre les bureaux d'aide juridictionnelle ;
5° Les barèmes mentionnés aux articles 31, 34 et 35 ;
6° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au compte spécial des caisses chargées de cette gestion en application de l'article 29 ;
7° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévus à l'article 30 ;
8° Les modalités suivant lesquelles est réduite la part contributive de l'Etat en cas de pluralité de parties au cas prévu par l'article 38 ;
9° Les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, prévues par les articles 43 et 44 ;
10° Les règles de composition et de fonctionnement du conseil national de l'aide juridique et des conseils départementaux de l'acc&egrav...
- Lexique Juridique - lettre A
...cute;es devant la cour d’appel. Il est rémunéré selon un tarif officiel fixé par décret.
Ayant-cause ou ayant-droit
Personne qui a acquis un droit d’une autre personne. Exemple : un héritier est l’ayant-droit du défunt.
...
- Lexique Juridique - lettre B
...cute;es devant la cour d’appel. Il est rémunéré selon un tarif officiel fixé par décret.
Ayant-cause ou ayant-droit
Personne qui a acquis un droit d’une autre personne. Exemple : un héritier est l’ayant-droit du défunt.
...
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