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- Aide Juridictionnelle - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
...onnelle formée après qu’une juridiction a été saisie est présentée devant le bureau ou la section de bureau dont relève cette juridiction.
Article 29
Seuls peuvent être saisis, pour les affaires portées devant la Cour de cassation, le Conseil d’Etat ou la commission des recours des réfugiés, les bureaux établis près ces juridictions.
Le bureau près le Conseil d’Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d’arbitrage.
Article 30
Est compétent pour statuer sur la demande d’aide juridictionnelle d’un étranger devant la commission de séjour des étrangers ou devant la commission d’expulsion des étrangers le bureau établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ou, le cas échéant, la section de ce bureau chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 26 sont applicables.
Article 31
Le président du bureau ou de la section de bureau compétent pour prononcer l’admission provisoire est celui du bureau ou de la section du bureau compétent pour statuer sur la demande d’aide juridictionnelle.
Article 32
Le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu’il désigne.
La décision de renvoi s’impose au sein d’un même ordre de juridiction, à moins que le bureau ou la section désigné ne soit d’un niveau supérieur.
Lorsque le bureau ou la section de renvoi est compétent pour examiner les demandes portées devant l’autre ordre de juridiction et se déclare incompétent, il transmet le dossier au bureau établi près le Conseil d’Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation qui statue sur la demande d’aide juridictionnelle.
CHAPITRE III : Des formes de procéder
Section I : Des demandes d’aide juridictionnelle.
Article 33
• Modifié par Décret n°2008-1324 du 15 décembre 2008 - art. 4
La demande d’aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l’intéressé ou par tout mandataire au bureau d’aide juridictionnelle.
Elle contient les indications suivantes :
1° Nom, prénoms, profession, nationalité, domicile et, le cas échéant, numéro d’allocataire attribué par la caisse d’allocations familiales du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;
2° Selon le cas :
- l’objet de la demande en justice, accompagné d’un exposé succinct de ses motifs ;
- la description sommaire du différend existant, l’identité des parties et l’objet de la transaction envisagée avant l’introduction de l’instance ;
3° La juridiction saisie ou susceptible de l’être ou, s’il s’agit d’un acte conservatoire ou d’un acte d’exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;
4° Le cas échéant, les nom et adresse de l’avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.
Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d’aide doit être déclaré sans délai au bureau d’aide juridictionnelle initialement saisi.
En outre, le requérant doit préciser :
a) S’il dispose d’un ou plusieurs contrats d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l’aide est demandé ;
b) S’il a ou non bénéficié de l’aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d’aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance ou pour introduire une instance.
Article 34
• Modifié par Décret n°2008-1324 du 15 décembre 2008 - art. 5
Le requérant doit joindre à cette demande :
1° Copie du dernier avis d’imposition prévu à l’article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d’un avis de non-imposition) ainsi qu’une déclaration de ressources ou, s’il dispose de ressources imposables à l’étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d’imposition ;
2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l’exécution ;
3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;
4° S’il est de nationalité étrangère et non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives ou, s’il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d’origine ou de résidence ;
6° Lorsque l’aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance, tout élément propre à établir la nature et l’objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;
7° Lorsque l’aide juridictionnelle est demandée en application de l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l’avis à victime délivré par le juge d’instruction en application de l’article 80-3 du code de procédure pénale ou de l’ordonnance rendue en application de l’article 88 du même code ;
8° Lorsque l’aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l’article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l’Union européenne, ainsi qu’une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d’assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;
9° La justification de l’assurance de protection juridique ou du système de protection dont il a déclaré le bénéfice par la production de tout document approprié ainsi que la décision de prise en charge ou de non-prise en charge notifiée, selon le cas, par l’assureur à la suite de la déclaration de sinistre faite en application de l’article L. 113-2 du code des assurances, ou par l’employeur, précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.
Si le réquérant bénéficie de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d’insertion, la déclaration de ressources prévue au 1° du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d’asile bénéficiant de l’allocation d’insertion prévue à l’article L. 351-9 du code du travail.
La décision de l’assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.
Article 34-1
• Créé par Décret n°2003-300 du 2 avril 2003 - art. 5 JORF 3 avril 2003
Sont dispensés de joindre à cette demande les documents prévus aux 1°,3°,4°,5° et 6° de l’article 34 :
a) Les requérants qui forment une demande sur le fondement du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
b) Les victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes visés par l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que leurs ayants droit, qui forment une demande en vue d’exercer l’action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Article 35
La déclaration de ressources prévue à l’article 34 contient :
1° L’indication de la situation familiale et professionnelle du requérant ;
2° L’énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s’il y a lieu, de l’année de la demande, à l’exclusion des prestations familiales et des prestations sociales énumérées à l’article 2, ainsi que des ressources de son conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ;
3° La nature et l’importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;
4° Les éléments extérieurs de son train de vie.
Cette déclaration, à moins que le requérant ne demeure pas habituellement en France, est faite sur un imprimé conforme aux modèles fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Elle comporte le rappel des dispositions pénales du paragraphe II de l’article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968.
Article 36
La déclaration de ressources des personnes morales à but non lucratif est faite sur un imprimé dont le modèle est établi dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 35. Elle indique notamment :
1° L’identité de la personne morale et celle de son représentant légal ;
2° L’énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ;
3° La nature et l’importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;
4° Les éléments extérieurs de son train de vie.
Il est joint à la déclaration de ressources une copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile.
Article 37
• Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007
La demande de l’avocat commis ou désigné d’office qui saisit le bureau d’aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée contient les indications suivantes :
1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d’office ;
2° Nom et adresse de l’avocat commis ou désigné d’office ;
3° Nature de l’affaire et juridiction saisie.
A l’appui de la demande, l’avocat fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l’absence de telles indications et pièces, l’avocat fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l’audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.
L’avocat désigné par le bâtonnier pour assister une victime d’un crime visé par l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ou l’un de ses ayants droit est dispensé de fournir les indications et pièces prévues à l’alinéa précédent, relatives aux ressources de son client ; il doit produire l’avis à victime ou l’ordonnance du juge d’instruction mentionnés au 7° de l’article 34.
Article 38
• Modifié par Décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007 - art. 2 JORF 28 juillet 2007
Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d’appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Article 39
• Modifié par Décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007 - art. 3 JORF 28 juillet 2007
Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l’intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l’existence d’un moyen sérieux de cassation.
Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l’intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat.
Article 40
Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l’expédition de la lettre. La date de l’expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d’émission.
Article 41
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d’audience et moins d’un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d’admission provisoire.
Section II : De l’instruction des demandes d’aide juridictionnelle.
Article 42
• Modifié par Décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007 - art. 4 JORF 28 juillet 2007
Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.
Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.
Si le requérant ne produit pas les pièces nécessaires, le bureau ou la section du bureau peut lui enjoindre de fournir, dans un délai qu’il fixe et qui ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné à l’article 34, même en original, ou tout renseignement de nature à justifier qu’il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide juridictionnelle. A défaut de production dans ce délai, la demande d’aide est caduque. Il en est de même lorsque le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.
La décision constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle n’est pas susceptible de recours.
Lorsque l’aide juridictionnelle a été précédemment accordée au requérant par un autre bureau pour le même différend, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d’admission et des éléments du dossier.
Lorsque l’aide juridictionnelle est demandée en vue d’une transaction, le bureau s’assure que l’action susceptible d’être portée devant la juridiction en cas d’échec de celle-ci, n’est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.
Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus aux quatre premiers alinéas.
Article 43
Sous réserve des dispositions de l’article 41, le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d’aide juridictionnelle formée en cours d’instance, en avise le président de la juridiction saisie.
Dans le cas où la demande est faite en vue d’exercer une voie de recours, l’avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
Section III : Des séances et des décisions des bureaux.
Article 44
Les bureaux d’aide juridictionnelle ou les sections de bureaux ne peuvent valablement siéger que si le président et deux membres au moins sont présents. Le nombre des membres est porté à trois pour les bureaux établis près le Conseil d’Etat et la Cour de cassation.
Article 45
Le secrétaire assiste aux séances.
Article 46
Le ministère public peut assister aux séances.
Article 47
• Modifié par Décret n°2010-764 du 7 juillet 2010 - art. 1
Les décisions des bureaux d’aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des président et membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En matière de cassation, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises après présentation et examen d’un rapport sur l’existence ou non d’un moyen de cassation sérieux.
Article 48
• Modifié par Décret n°2008-1324 du 15 décembre 2008 - art. 6
I. - Les décisions mentionnent :
1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
2° L’admission à l’aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.
II. - En cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :
1° La nature des procédures ou des actes ou l’objet des pourparlers transactionnels en vue ou à l’occasion desquels l’aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l’instance à compter duquel ou jusqu’auquel le requérant en bénéficiera ;
2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l’aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;
3° Si l’aide juridictionnelle est accordée en vue d’une instance devant la cour d’assises, la cour d’appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l’avocat qui doit être désigné ;
4° S’il y a lieu, le nom et la résidence de l’avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l’admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;
5° S’il y a lieu, le nom et la résidence de l’avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 75 à 77 ;
6° Si l’aide juridictionnelle est accordée en vue d’une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite ;
7° Le plafond de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts par un contrat d’assurance de protection juridique ou par un autre système de protection lorsque ce plafond est inférieur à la contribution de l’Etat à la rétribution de l’avocat ou des officiers publics ou ministériels.
III. - En cas d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l’Etat.
IV. - En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet.
V. - La décision comporte, le cas échéant, la mention que l’aide juridictionnelle a été antérieurement accordée pour le même différend dans le cadre de pourparlers transactionnels ayant échoué, ainsi que le nom de l’avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre, lorsque celui-ci est déjà fixé, le montant de l’indemnisation qui lui a été allouée.
Article 49
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 14 JORF 15 juin 2001
Les bureaux ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l’objet de l’instance ou des pourparlers transactionnels, ni par celle de l’acte conservatoire ou de la procédure d’exécution mentionnés dans la requête.
L’absence, de la part du requérant, d’indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l’être ne fait pas obstacle à l’admission à l’aide juridictionnelle.
Article 50
• Modifié par Décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007 - art. 5 JORF 28 juillet 2007
Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas.
La notification de la décision refusant l’aide juridictionnelle, ne l’accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l’intéressé peut former un recours contre cette décision.
Dans le cas où la décision prononce l’admission à l’aide juridictionnelle, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l’article 54 du présent décret.
La notification de la décision du bureau comporte l’indication qu’en cas d’échec des pourparlers transactionnels au titre desquels l’aide juridictionnelle a été accordée, aucune autre demande d’aide ne pourra être formée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance à raison du même différend.
Article 51
• Modifié par Décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007 - art. 6 JORF 28 juillet 2007
Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l’admission à l’aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :
1° A l’avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l’organisme chargé de les désigner ;
2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu’un avocat est désigné ou choisi ;
3° (paragraphe abrogé) ;
4° Lorsque l’aide juridictionnelle est accordée pour l’instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente ;
5° Lorsque l’aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance, au bureau d’aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d’être saisie en cas d’échec des pourparlers transactionnels, s’il est différent ;
6° Lorsque l’aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier mentionné à l’article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, à l’autorité réceptrice et expéditrice désignée par la France conformément à l’article 14 de la directive 2003 / 8 / CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.
Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant le rejet de la demande d’aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire à l’auxiliaire de justice désigné dans la demande d’aide juridictionnelle et ayant accepté de prêter son concours.
Article 52
Outre les personnes ou organismes auxquels elles sont notifiées en vertu des articles 50 et 51, les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leur président ne peuvent être communiquées qu’aux autorités habilitées à exercer un recours.
Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu’elles ne soient intervenues à la suite d’agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
Article 53
L’aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en cas d’application par la juridiction saisie de la procédure de saisine pour avis du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
S’il y a lieu, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est désigné sans formalité par le président de l’ordre sur la demande du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Article 53-1
• Créé par Décret n°2010-149 du 16 février 2010 - art. 1
• L’aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en cas d’examen par le Conseil d’Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité.
S’il y a lieu, devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est désigné par le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation à la demande du secrétaire du bureau ou de la section du bureau d’aide juridictionnelle saisi par le bénéficiaire de l’aide.
Article 54
La décision d’admission à l’aide juridictionnelle est caduque si, dans l’année de sa notification, la juridiction n’a pas été saisie de l’instance en vue de laquelle l’admission a été prononcée.
Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents.
Article 55 (abrogé)
• Abrogé par Décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007 - art. 7 JORF 28 juillet 2007
Article 56
• Modifié par Décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007 - art. 8 JORF 28 juillet 2007
Le délai du recours prévu au deuxième a...
- Aide Juridictionnelle - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l\'aide juridique
...'une voie de recours.
Article 9
Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.
Article 9-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 54 JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil, s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat, bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle.
Article 9-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 65 JORF 10 septembre 2002
La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Article 9-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 29 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque le pourvoi en cassation est susceptible d'entraîner l'annulation d'une décision ayant fixé une indemnité de licenciement, le montant de cette indemnité est exclu de l'appréciation des ressources.
NOTA:
La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 entre en vigueur le 1er janvier 2005, sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
o
TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 1 JORF 6 juillet 2005
L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition du mineur prévue par l'article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale.
Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance.
Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution sur le territoire français, d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Danemark.
Article 11
L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution.
Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission.
o
TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle.
Article 12
L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance.
Ce bureau est établi au siège de chaque tribunal de grande instance.
S'il y a lieu, le bureau comporte, outre la section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises :
- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ;
- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel ;
- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.
Le demandeur peut adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile. S'il n'a pas de domicile, le demandeur peut adresser sa demande au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'organisme qui lui a délivré une attestation d'élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. Pour les besoins de la procédure d'aide juridictionnelle, le demandeur est réputé domicilié audit organisme d'accueil.
Article 14
Des bureaux d'aide juridictionnelle sont institués, en outre, auprès des juridictions suivantes :
Cour de cassation ;
Conseil d'Etat ;
Commissions des recours des réfugiés.
Ces bureaux se prononcent sur les demandes relatives aux affaires portées devant chacune de ces juridictions, ainsi que, s'il y a lieu, aux actes et procédures d'exécution.
Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.
Article 15
Lorsque deux sections ou bureaux d'aide juridictionnelle compétents, l'un pour statuer sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire, l'autre sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre administratif, se sont déclarés successivement incompétents pour connaître d'une demande d'aide juridictionnelle, il est statué sur cette demande par le bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation.
Article 16 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 29 JORF 21 novembre 2007
Chaque bureau ou section de bureau d'aide juridictionnelle prévus à l'article 13 est présidé, selon le cas, par un magistrat du siège du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ou un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Ils peuvent également être présidés par un magistrat ou un membre honoraire de ces juridictions. Le greffier en chef du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel. En cas d'empêchement ou d'absence du président, il préside le bureau ou la section.
Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour en activité ou honoraire. Le greffier en chef en est vice-président. Il comporte en plus deux membres choisis par la Cour de cassation.
Le bureau établi près le Conseil d'Etat est présidé par un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire. Il comporte en plus deux membres choisis par le Conseil d'Etat ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le Conseil d'Etat et un membre choisi par la Cour de cassation.
Le bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile est présidé par un des présidents de section mentionnés à l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le bureau ou chaque section de bureau comprend, en outre, deux fonctionnaires ainsi que deux auxiliaires de justice dont au moins un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisis parmi les avocats, avocats honoraires, les huissiers de justice, huissiers de justice honoraires, les avoués, avoués honoraires et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraires et une personne désignée au titre des usagers par le conseil départemental de l'aide juridique et qui ne soit ni agent public, ni membre d'une profession juridique et judiciaire.
Les auxiliaires de justice sont désignés par leurs organismes professionnels.
Article 17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle et le personnel de leurs services sont soumis au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle.
Article 18
L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance.
Article 19
L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée.
Article 20 En savoir plus sur cet article...
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