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- Aide Juridictionnelle - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
... juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d’assurance de protection juridique ou un autre système de protection mentionnés à l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
” Art. 3. - (abrogé)
CHAPITRE II : Des bureaux d’aide juridictionnelle
Section I : De l’organisation des bureaux.
Article 6
Le bureau d’aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance comporte des sections dans les cas suivants :
1° Une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi ;
2° Une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d’appel, lorsque la cour d’appel a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi ;
3° Une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat, lorsque la cour administrative d’appel a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi.
Dans chacun de ces cas, le bureau comporte aussi une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises.
Article 7
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 3 JORF 15 juin 2001
Lorsque le bureau comporte des sections, il est présidé par le président de la section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises.
Le président du bureau ne peut se substituer aux présidents de section pour l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et par le présent décret.
Outre les fonctions de vice-président qui lui sont confiées par le premier alinéa de l’article 16 de la loi du 10 juillet 1991 précitée le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction près laquelle le bureau est établi exerce, sous l’autorité du président du bureau, les fonctions d’administration du bureau. Il désigne le ou les secrétaires du bureau ou de ses sections.
Article 8
Les bureaux d’aide juridictionnelle ou les sections de bureau peuvent comporter des divisions si le nombre des affaires l’exige.
La création de divisions au sein d’un bureau ou d’une section de bureau est décidée, selon le cas, par l’autorité compétente en vertu des articles 10 et 11 pour nommer le président du bureau ou d’une section de bureau.
La décision portant création de divisions au sein d’un bureau ou d’une section de bureau désigne celui des présidents de ces divisions qui exerce la fonction de président du bureau ou de la section de bureau.
Les dispositions concernant les bureaux et les sections de bureau ainsi que leurs présidents et membres sont applicables à chaque division, à l’exception de celles du premier alinéa de l’article 22.
Article 8-1
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 4 JORF 15 juin 2001
Le bureau, la section ou la division chargés d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant une juridiction examinent également celles qui concernent les pourparlers transactionnels prévus au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991 afférents à des litiges relevant de la compétence des juridictions auprès desquelles ils sont établis.
Article 9
Les attributions conférées au ministère public par la loi du 10 juillet 1991 susvisée et par le présent décret sont exercées :
1° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les tribunaux administratifs et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège ;
2° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les cours administratives d’appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat, par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d’appel a son siège ;
3° En ce qui concerne le bureau établi près la commission des recours des réfugiés, par le procureur général près la cour d’appel de Paris.
Section II : De la composition des bureaux.
Article 10
Le président du bureau ou de la section chargé de statuer sur les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises est nommé par le président du tribunal de grande instance.
Les présidents des sections chargées d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, celles relatives aux affaires portées devant la cour d’appel et celles relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel et les autres juridictions statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat, sont respectivement nommés par le président du tribunal administratif, le premier président de la cour d’appel et le président de la cour administrative d’appel.
Article 11
Les présidents des bureaux établis près la Cour de cassation, près le Conseil d’Etat et près la commission des recours des réfugiés sont respectivement nommés par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, par le vice-président du Conseil d’Etat, après consultation des présidents de section, et par le président de la commission des recours des réfugiés.
Article 12
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15 juin 2001
Outre son président et son vice-président, le bureau ou la section du bureau chargé d’examiner les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises comprend :
1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal de grande instance ;
2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ;
3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 13
Outre son président, la section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort comprend :
1° Selon la décision du président du tribunal administratif, soit deux avocats choisis parmi les avocats établis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.
Article 14
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15 juin 2001
Outre son pr&...
- Aide Juridictionnelle - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l\'aide juridique
...is couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 93 (V) JORF 25 juillet 2006 en vigueur le 1er décembre 2008
Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.
Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code.
Devant la commission des recours des réfugiés, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France.
Article 3-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 5 JORF 21 février 2007
Par dérogation aux deuxième et troisième alin&eac...
- Lexique Juridique - lettre A
...plus de 30 ans, digne de confiance, désignée par un magistrat pour assurer la protection des intérêts d’un mineur, en cas de conflit avec ses parents (ou l’un d’eux). L’administrateur ad hoc est désigné parmi les proches de l’enfant ou sur une liste de personnalités. Ainsi, le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement contre un mineur, peut désigner un administrateur ad hoc, lorsque ses parents (ou l’un d’eux) n’assurent pas complètement la protection de ses intérêts. Cette personne peut se constituer partie civile au nom et pour le compte du mineur.
Administrateur judiciaire
Mandataire désigné par un tribunal, pour une période donnée, afin d’assurer la gestion d’une société, d’un patrimoine, d’une association.
Administration pénitentiaire
Direction et services relevant du ministère de la Justice. L’administration pénitentiaire prend en charge, en prison ou en milieu ouvert, les personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire. Elle participe à l’exécution des décisions pénales et au maintien de la sécurité publique. Elle met en œuvre des actions de réinsertion sociale des personnes.
Admonestation
Mesure éducative prononcée par le juge des enfants en audience de cabinet (dans son bureau) à l’encontre d’un mineur délinquant et qui consiste en un avertissement. Il s’agit de lui faire prendre conscience qu’il a commis un acte illégal pour éviter qu’il ne récidive.
Adoption
Lien de filiation entre un adulte et un mineur qui n’ont aucun rapport direct de sang entre eux. L’adoption résulte d’une décision du tribunal de grande instance. Elle est dite « plénière », lorsqu’il n’existe plus de lien entre l’enfant adopté avec sa famille d’origine ; elle est qualifiée de « simple », lorsque l’enfant conserve des liens avec sa famille d’origine.
Aide à l’accès au droit
Aide permettant à toute personne d’être informée sur ses droits et ses obligations, même en-dehors d'un procès, et sur les moyens de les faire valoir ou de les faire exécuter. Elle consiste à offrir, dans des lieux accessibles à tous (palais de Justice, points d’accès au droit, Maisons de Justice et du Droit…), les services suivants :
* information et d’orientation vers les organismes ou professionnels compétents ;
* aide pour accomplir des démarches en vue d’exercer un droit ou d’exécuter une obligation (Exemple : obtenir le versement d’une allocation, aide à la rédaction ou à la constitution d’un dossier…) ;
* assistance par des professionnels qualifiés devant les administrations et certaines commissions (Exemple : la commission de surendettement) ;
* consultations juridiques par des professionnels habilités (Exemple : avocats, huissiers de Justice….) et d’assistance pour la rédaction ou la conclusion d’actes juridiques.
Aide à l’intervention de l’avocat
Aide financière qui permet aux personnes sans ressources, ou ayant des revenus modestes, d’obtenir l’assistance d’un avocat au cours des procédures de composition ou de médiation pénale ou à l’occasion des procédures disciplinaires en détention. Elle est également accordée sans condition de ressources, chaque fois que l’intéressé s’est vu désigner un avocat d’office au cours de la garde à vue. Cette aide permet la prise en charge par l’Etat de la totalité ou d’une partie de la rémunération de l’avocat, selon les revenus de l’intéressé après étude du dossier déposé ou adressé au président du bureau d’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues par la loi.
Aide juridictionnelle
Aide financière qui permet aux personnes sans ressources ou ayant des revenus modestes d’obtenir la prise en charge par l’Etat, selon les revenus de l’intéressé, de la totalité ou d’une partie des frais d’un procès (honoraires d’avocat, frais d’huissier ou d’expertise….). Elle peut être accordée devant toutes les juridictions dans les conditions prévues par la loi et après étude du dossier déposé ou adressé au bureau d’aide juridictionnelle. Elle peut aussi être accordée en cas de transaction en-dehors d’un procès.
Aide juridique
Assistance qui permet aux personnes démunies ou ayant des res...
- Lexique Juridique - lettre B
...plus de 30 ans, digne de confiance, désignée par un magistrat pour assurer la protection des intérêts d’un mineur, en cas de conflit avec ses parents (ou l’un d’eux). L’administrateur ad hoc est désigné parmi les proches de l’enfant ou sur une liste de personnalités. Ainsi, le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement contre un mineur, peut désigner un administrateur ad hoc, lorsque ses parents (ou l’un d’eux) n’assurent pas complètement la protection de ses intérêts. Cette personne peut se constituer partie civile au nom et pour le compte du mineur.
Administrateur judiciaire
Mandataire désigné par un tribunal, pour une période donnée, afin d’assurer la gestion d’une société, d’un patrimoine, d’une association.
Administration pénitentiaire
Direction et services relevant du ministère de la Justice. L’administration pénitentiaire prend en charge, en prison ou en milieu ouvert, les personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire. Elle participe à l’exécution des décisions pénales et au maintien de la sécurité publique. Elle met en œuvre des actions de réinsertion sociale des personnes.
Admonestation
Mesure éducative prononcée par le juge des enfants en audience de cabinet (dans son bureau) à l’encontre d’un mineur délinquant et qui consiste en un avertissement. Il s’agit de lui faire prendre conscience qu’il a commis un acte illégal pour éviter qu’il ne récidive.
Adoption
Lien de filiation entre un adulte et un mineur qui n’ont aucun rapport direct de sang entre eux. L’adoption résulte d’une décision du tribunal de grande instance. Elle est dite « plénière », lorsqu’il n’existe plus de lien entre l’enfant adopté avec sa famille d’origine ; elle est qualifiée de « simple », lorsque l’enfant conserve des liens avec sa famille d’origine.
Aide à l’accès au droit
Aide permettant à toute personne d’être informée sur ses droits et ses obligations, même en-dehors d'un procès, et sur les moyens de les faire valoir ou de les faire exécuter. Elle consiste à offrir, dans des lieux accessibles à tous (palais de Justice, points d’accès au droit, Maisons de Justice et du Droit…), les services suivants :
* information et d’orientation vers les organismes ou professionnels compétents ;
* aide pour accomplir des démarches en vue d’exercer un droit ou d’exécuter une obligation (Exemple : obtenir le versement d’une allocation, aide à la rédaction ou à la constitution d’un dossier…) ;
* assistance par des professionnels qualifiés devant les administrations et certaines commissions (Exemple : la commission de surendettement) ;
* consultations juridiques par des professionnels habilités (Exemple : avocats, huissiers de Justice….) et d’assistance pour la rédaction ou la conclusion d’actes juridiques.
Aide à l’intervention de l’avocat
Aide financière qui permet aux personnes sans ressources, ou ayant des revenus modestes, d’obtenir l’assistance d’un avocat au cours des procédures de composition ou de médiation pénale ou à l’occasion des procédures disciplinaires en détention. Elle est également accordée sans condition de ressources, chaque fois que l’intéressé s’est vu désigner un avocat d’office au cours de la garde à vue. Cette aide permet la prise en charge par l’Etat de la totalité ou d’une partie de la rémunération de l’avocat, selon les revenus de l’intéressé après étude du dossier déposé ou adressé au président du bureau d’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues par la loi.
Aide juridictionnelle
Aide financière qui permet aux personnes sans ressources ou ayant des revenus modestes d’obtenir la prise en charge par l’Etat, selon les revenus de l’intéressé, de la totalité ou d’une partie des frais d’un procès (honoraires d’avocat, frais d’huissier ou d’expertise….). Elle peut être accordée devant toutes les juridictions dans les conditions prévues par la loi et après étude du dossier déposé ou adressé au bureau d’aide juridictionnelle. Elle peut aussi être accordée en cas de transaction en-dehors d’un procès.
Aide juridique
Assistance qui permet aux personnes démunies ou ayant des res...
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