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Plan ...
- Aide Juridictionnelle - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
...cute;s, par le procureur général près la cour d’appel de paris.
Section II : De la composition des bureaux.
Article 10
Le président du bureau ou de la section chargé de statuer sur les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises est nommé par le président du tribunal de grande instance.
Les présidents des sections chargées d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, celles relatives aux affaires portées devant la cour d’appel et celles relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel et les autres juridictions statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat, sont respectivement nommés par le président du tribunal administratif, le premier président de la cour d’appel et le président de la cour administrative d’appel.
Article 11
Les présidents des bureaux établis près la Cour de cassation, près le Conseil d’Etat et près la commission des recours des réfugiés sont respectivement nommés par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, par le vice-président du Conseil d’Etat, après consultation des présidents de section, et par le président de la commission des recours des réfugiés.
Article 12
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15 juin 2001
Outre son président et son vice-président, le bureau ou la section du bureau chargé d’examiner les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises comprend :
1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal de grande instance ;
2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ;
3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 13
Outre son président, la section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort comprend :
1° Selon la décision du président du tribunal administratif, soit deux avocats choisis parmi les avocats établis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.
Article 14
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15 juin 2001
Outre son président et son vice-président, la section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d’appel comprend :
1° Un avocat établi dans le ressort de la cour d’appel et un avoué près cette cour ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d’appel a son siège.
Article 15
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 JORF 15 juin 2001
Outre son président, la section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat comprend :
1° Selon la décision du président de la cour administrative d’appel, soit deux avocats choisis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d’appel a son siège ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour administrative d’appel a son siège.
Article 16
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15 juin 2001
Outre son président et son vice-président, le bureau établi près la Cour de cassation comprend :
1° Deux membres choisis par la Cour de cassation ;
2° Deux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l’aide sociale ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 17
Outre son président, le bureau établi près le Conseil d’Etat comprend :
1° Deux membres choisis par le Conseil d’Etat ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le Conseil d’Etat et un membre choisi par la Cour de cassation ;
2° Deux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l’aide sociale ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 18
Outre son président, le bureau établi près la commission des recours des réfugiés comprend :
1° Deux avocats des barreaux des ressorts de la cour d’appel de paris ou de la cour d’appel de Versailles ;
2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre de l’intérieur ;
3° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 19
Les membres des bureaux d’aide juridictionnelle choisis par la Cour de cassation et par le Conseil d’Etat, les avocats et officiers publics ou ministériels membres des bureaux d’aide juridictionnelle peuvent être choisis parmi les magistrats honoraires à la Cour de cassation, les membres honoraires du Conseil d’Etat, les avocats honoraires et les officiers publics ou ministériels honoraires.
Article 20
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 JORF 21 avril 2000
Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d’appel et les huissiers de justice, membres des bureaux d’aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l’ordre, la chambre de discipline ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l’ordre sont remplies par le tribunal de grande instance, les avocats membres des bureaux d’aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l’assemblée générale de l’ordre.
Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux, le directeur appelé à faire partie du bureau d’aide juridictionnelle est désigné par le directeur général des impôts.
Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d’Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d’Etat, après consultation des présidents de section.
Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l’accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l’accès au droit dans le ressort duquel le bureau a son siège.
Article 21
• Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007
Les présidents et membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années, renouvelable.
Les membres des bureaux et des sections de bureau, honoraires, ne sont renouvelables qu’une fois.
Toutefois, en ce qui concerne les bureaux d’aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, la nomination ou la désignation des membres honoraires peut être renouvelée.
Article 22
Les membres des bureaux autres que les directeurs départementaux des services fiscaux ou des affaires sanitaires et sociales ne peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs bureaux.
Les membres des sections d’un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce bureau.
Article 23
Le président ou le membre d’un bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l’expiration de la période triennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir.
Le président ou le membre d’un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d’office d’exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n’est applicable ni aux magistrats ni aux membres du Conseil d’Etat qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l’honorariat n’est pas retiré ou refusé.
Article 24
Dans chaque bureau, section de bureau ou division, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires. Un titulaire peut avoir plusieurs suppléants.
Article 25
L’honorariat peut être accordé aux anciens présidents des bureaux d’aide juridictionnelle ou des sections de bureau qui ont exercé leurs fonctions pendant six ans au moins. Il est conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition de l’autorité de nomination.
Section III : De la compétence des bureaux.
Article 26
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 6 JORF 15 juin 2001
Le bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d’aide juridictionnelle est :
1° Pour les affaires relevant d’une juridiction de première instance de l’ordre judiciaire, d’une cour d’assises ou de la commission nationale technique prévue par l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le bureau établi près le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur ;
2° Pour les affaires relevant d’un tribunal administratif ou d’une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il en est de même lorsque l’aide juridictionnelle est demandée pour l’accomplissement d’un acte conservatoire ou l’exercice d’une voie d’exécution.
Est compétent pour les affaires portées devant une cour d’appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour d’appel devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d’appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d’appel devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d’aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance.
Dans tous les cas, la demande d’aide j...
- Aide Juridictionnelle - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l\'aide juridique
... de discipline des avoués près cette cour ;
9° A paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
10° D'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et les membres mentionnés aux 2° à 9°, sur la proposition du préfet.
Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 10°.
Article 56 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Peuvent être appelés par le président à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, avec voix consultative, des représentants :
1° Des communes ou groupements de communes du département ;
2° Si le département compte plus d'un barreau, des ordres des avocats et de leurs caisses des règlements pécuniaires n'ayant pas la qualité de membres en application de l'article 55.
Le président peut également appeler à siéger, avec voix consultative, toute personne physique ou morale qualifiée.
Article 57 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Le conseil départemental de l'accès au droit reçoit et répartit les ressources définies à l'article 68. Il peut conclure des conventions :
1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ;
2° Avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre organisme public ou privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
Article 58 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Le conseil départemental de l'accès au droit décide du montant des frais de consultation qui peuvent rester à la charge du bénéficiaire selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de l'intéressé et de la nature de la consultation.
Article 59 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Le bénéfice des mesures prises par les conseils départementaux de l'accès au droit ne peut être refusé aux Français établis hors de France en raison de leur résidence à l'étranger.
Les questions relatives à l'aide à l'accès au droit intéressant les Français établis hors de France relèvent, en l'absence de lien avec un autre département, du conseil départemental de l'accès au droit de paris.
Article 60 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Le ministre des affaires étrangères et les chefs des postes diplomatiques ou consulaires exercent leurs attributions en matière d'aide à l'accès au droit pour les Français établis hors de France, concurremment, le cas échéant, avec les autres aides ou mesures d'assistance prévues par les conseils départementaux de l'accès au droit.
o
TITRE Ier : L'aide à la consultation.
Article 61 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 1 JORF 6 juillet 2005
Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, la consultation d'un avocat, préalablement à la réception de la demande d'aide juridictionnelle par l'Etat de la juridiction compétente sur le fond, a lieu au titre de l'aide à l'accès au droit mise en oeuvre en application de la deuxième partie de la présente loi.
Article 62 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
o
TITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles. (abrogé)
Article 63 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
Article 64 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
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Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale. (abrogé)
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Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue (abrogé)
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Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires et aux personnes placées en rétention de sûreté
Article 64-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi - art. 151 JORF 29 décembre 2001
L'avocat désigné d'office qui intervient dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.
L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29.
Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d'office.
Article 64-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi - art. 151 JORF 29 décembre 2001
L'avocat assistant, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution fixée par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle.
Article 64-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 8
L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.
Il en va de même de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.
Le premier alinéa est également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.
L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
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Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale. (abrogé)
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Troisième partie (abrogé)
o
TITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique. (abrogé)
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TITRE II : Le financement de l'aide juridique. (abrogé)
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Quatrième partie
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TITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique.
Article 65 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 12 JORF 22 décembre 1998
Il est créé un Conseil national de l'aide juridique chargé de recueillir toutes informations quantitatives et qualitatives sur le fonctionnement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer, de faire aux conseils départementaux de l'accès au droit des suggestions en vue de développer et d'harmoniser les actions menées localement, d'établir chaque année un rapport sur l'activité d'aide juridique, au vu des rapports des conseils départementaux sur l'aide juridictionnelle et sur l'aide à l'accès au droit dans leur ressort. Ce rapport est publié.
Les études, rapports et délibérations du Conseil national de l'aide juridique doivent tenir compte de la situation particulière des Français établis hors de France en matière d'aide juridictionnelle et d'accès au droit.
Article 66 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 47 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de composition et de fonctionnement du Conseil national de l'aide juridique.
Le nombre des représentants des professions judiciaires et juridiques doit être égal à la moitié au moins du nombre des membres.
o
TITRE II : Le financement de l'aide juridique.
Article 67 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 47 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Le financement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est assuré par l'Etat.
Article 68 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 12 JORF 22 décembre 1998
Le financement de l'aide à l'accès au droit est notamment assuré par :
- les participations de l'Etat, du département et des autres membres du groupement d'intérêt public prévues par la convention constitutive dans les conditions de l'article 55 ;
- les contributions des caisses des règlements pécuniaires des barreaux du ressort ;
- les participations des organismes professionnels des professions judiciaires et juridiques ;
- les subventions accordées par les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale et toute autre participation.
Les fonds destinés à l'aide à l'accès au droit sont versés au conseil départemental de l'accès au droit territorialement compétent.
Article 69 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 11 JORF 22 décembre 1998
Pour compenser les disparités entre les départements et soutenir des initiatives d'intérêt général, l'Etat peut, en outre, participer par voie de convention à la prise en charge d'actions mises en oeuvre par le conseil départemental de l'accès au droit.
Article 69-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 11 JORF 22 décembre 1998
La rétribution des personnes assurant des consultations juridiques organisées dans le cadre de la deuxième partie de la présente loi fait l'objet d'une tarification dans des conditions prévues par décret.
*
Cinquième partie : Dispositions applicables en Polynésie française
Article 69-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007
La présente loi, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2, de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 10 et de l'article 61, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes.
Article 69-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007
Les dispositions de la présente loi mentionnant le préfet, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance doivent être comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.
Article 69-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007
Au quatrième alinéa de l'article 3, l'absence de condition de résidence est applicable aux étrangers faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.
Article 69-5 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, la référence à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion est remplacée par la référence aux allocations de même nature attribuées localement, dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.
Article 69-6 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007
I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 16, les fonctions de vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle, relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel, sont exercées par le greffier en chef de la cour d'appel.
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 16, les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires, membres du bureau d'aide juridictionnelle, sont désignés par le procureur général près la cour d'appel.
II. - Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 25, l'officier public ou ministériel est désigné ou déchargé par le président de l'organisme professionnel dont il dépend ou, en l'absence d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel.
Article 69-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 1
Le conseil de l'accès au droit qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 55 est constitué de :
1° L'Etat ;
2° La Polynésie française ;
3° Le syndicat de la promotion des communes ;
4° L'ordre des avocats au barreau de Papeete ;
5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° La chambre des notaires de Polynésie française ;
7° Un représentant des huissiers de justice désigné par le procureur général près la cour d'appel ;
8° Une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.
Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables.
Article 69-8 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007
La référence aux articles du code de commerce mentionnée à l'article 30 est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
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Quatrième partie : Dispositions transitoires et diverses. (abrogé)
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Cinquième partie : Dispositions transitoires et diverses. (abrogé)
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Sixième partie : Dispositions transitoires et diverses.
Article 70 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 2 JORF 23 mars 2007
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, et notamment :
1° Les modalités d'estimation des ressources des personnes morales, les correctifs pour charges de famille prévus à l'article 4, les prestations sociales à objet spécialisé exclues de l'appréciation des ressources et la période durant laquelle les ressources sont prises en considération ;
2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle, les règles de procédure ainsi que les modalités de nomination du président, des membres et de leurs suppléants ;
3° Les modalités de désignation des avocats et officiers publics ou ministériels chargés de prêter leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
4° Le règlement des conflits de compétence entre les bureaux d'aide juridictionnelle ;
5° Les barèmes mentionnés aux articles 31, 34 et 35 ;
6° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au compte spécial des caisses chargées de cette gestion en application de l'article 29 ;
7° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévus à l'article 30 ;
8° Les modalités suivant lesquelles est réduite la part contributive de l'Etat en cas de pluralité de parties au cas prévu par l'article 38 ;
9° Les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, prévues par les articles 43 et 44 ;
10° Les règles de composition et de fonctionnement du conseil national de l'aide juridique et des conseils départementaux de l'accès au droit ;
11° Les vacations versées aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou de membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle.
Ce décret fixe également les modalités particulières d'application de la présente loi :
1° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les plafonds de ressources.
3° En Polynésie française, notamment les conditions de rémunération de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit et les modalités d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées.
Ce décret fixe également, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux Français établis hors de France, notamment en ce qui concerne les délais de distance.
Article 71
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 7 (M)
Article 72
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 10 (V)
Article 73
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 18 bis (M)
Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 24 (M)
Article 74
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°55-4 du 4 janvier 1955 - art. 3 (V)
Modifie Arrêté du 16 mai 1974 - art. Annexe IV (M)
Modifie Décret n°78-298 du 9 mars 1978 - art. 1 (Ab)
Modifie Arrêté du 20 novembre 1987 - art. Annexe (V)
Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-14 (M)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1067 (M)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1090 A (M)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1090 B (V)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 279 (M)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L723-4 (V)
Article 75 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 2 JORF 23 mars 2007
I. - Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
* Par. II, 1er alinéa modificateur.*
L'article L. 8-1 [* du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel *] est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française.
* Par. III et IV modificateurs.*
Article 76 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 12
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1992. Toutefois, les dispositions relatives à la majoration en matière d'aide juridictionnelle totale prévue au quatrième alinéa de l'article 27 n'entreront en vigueur que le 1er janvier 1993.
Les demandes d'aide judiciaire ainsi que les demandes de dispense d'honoraires d'avocat formées devant la commission prévue par le code de la sécurité sociale en cours d'examen au 1er janvier 1992 seront transférées en l'état aux bureaux d'aide juridictionnelle désormais compétents.
Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes. Toutefois, les dispositions de la présente loi relatives au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle seront applicables lorsque les missions seront achevées après le 31 décembre 1991.
Jusqu'à l'installation du conseil départemental de l'aide juridique, le représentant des usagers au sein du bureau d'aide juridictionnelle, prévu à l'article 16, est désigné par le président de ce bureau.
Article 77 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 2 JORF 23 mars 2007
La loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office est abrogée.
Article 78 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 2 JORF 23 mars 2007
Avant le 1er juillet 1995, le Gouvernement fera un rapport au Parlement sur le bilan des trois premières années d'application de la présente loi. Il adressera au Parlement un rapport intermédiaire avant le 1er juillet 1993.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-647.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1949 ;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, n° 2010 ;
Discussion les 29 et 30 avril 1991 et adoption le 30 avril 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 310 (1990-1991) ;
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, n° 338 (1990-1991) ;
Discussion les 29 et 30 mai 1991 et adoption le 30 mai 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2075 ;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, n° 2079 ;
Discussion et adoption le 10 juin 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 374 (1990-1991) ;
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, n° 404 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 26 juin 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2154 ;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2155 ;
Discussion et adoption le 28 juin 1991.
Sénat :
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire, n° 422 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 28 juin 1991.
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* 990 euros TTC (soit 495€/époux) pour les divorces avec biens immobiliers en commun et/ou avec enfant(s) en commun.
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...>Maître Goudjil fondatrice du Cabinet a fait ses études de droit à l'université paris X.
Après avoir obtenu sa maîtrise de droit mention droit privé, elle a préparé et obtenu un diplôme d'étude approfondi (DEA) en droit public économique.
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