Résultat de votre recherche pour «
judiciaire» (
7 résultats):
- Aide Juridictionnelle - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
...res portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises.
Article 7
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 3 JORF 15 juin 2001
Lorsque le bureau comporte des sections, il est présidé par le président de la section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises.
Le président du bureau ne peut se substituer aux présidents de section pour l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et par le présent décret.
Outre les fonctions de vice-président qui lui sont confiées par le premier alinéa de l’article 16 de la loi du 10 juillet 1991 précitée le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction près laquelle le bureau est établi exerce, sous l’autorité du président du bureau, les fonctions d’administration du bureau. Il désigne le ou les secrétaires du bureau ou de ses sections.
Article 8
Les bureaux d’aide juridictionnelle ou les sections de bureau peuvent comporter des divisions si le nombre des affaires l’exige.
La création de divisions au sein d’un bureau ou d’une section de bureau est décidée, selon le cas, par l’autorité compétente en vertu des articles 10 et 11 pour nommer le président du bureau ou d’une section de bureau.
La décision portant création de divisions au sein d’un bureau ou d’une section de bureau désigne celui des présidents de ces divisions qui exerce la fonction de président du bureau ou de la section de bureau.
Les dispositions concernant les bureaux et les sections de bureau ainsi que leurs présidents et membres sont applicables à chaque division, à l’exception de celles du premier alinéa de l’article 22.
Article 8-1
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 4 JORF 15 juin 2001
Le bureau, la section ou la division chargés d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant une juridiction examinent également celles qui concernent les pourparlers transactionnels prévus au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991 afférents à des litiges relevant de la compétence des juridictions auprès desquelles ils sont établis.
Article 9
Les attributions conférées au ministère public par la loi du 10 juillet 1991 susvisée et par le présent décret sont exercées :
1° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les tribunaux administratifs et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège ;
2° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les cours administratives d’appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat, par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d’appel a son siège ;
3° En ce qui concerne le bureau établi près la commission des recours des réfugiés, par le procureur général près la cour d’appel de Paris.
Section II : De la composition des bureaux.
Article 10
Le président du bureau ou de la section chargé de statuer sur les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises est nommé par le président du tribunal de grande instance.
Les présidents des sections chargées d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, celles relatives aux affaires portées devant la cour d’appel et celles relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel et les autres juridictions statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat, sont respectivement nommés par le président du tribunal administratif, le premier président de la cour d’appel et le président de la cour administrative d’appel.
Article 11
Les présidents des bureaux établis près la Cour de cassation, près le Conseil d’Etat et près la commission des recours des réfugiés sont respectivement nommés par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, par le vice-président du Conseil d’Etat, après consultation des présidents de section, et par le président de la commission des recours des réfugiés.
Article 12
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15 juin 2001
Outre son président et son vice-président, le bureau ou la section du bureau chargé d’examiner les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises comprend :
1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal de grande instance ;
2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ;
3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 13
Outre son président, la section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort comprend :
1° Selon la décision du président du tribunal administratif, soit deux avocats choisis parmi les avocats établis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.
Article 14
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15 juin 2001
Outre son président et son vice-président, la section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d’appel comprend :
1° Un avocat établi dans le ressort de la cour d’appel et un avoué près cette cour ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d’appel a son siège.
Article 15
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 JORF 15 juin 2001
Outre son président, la section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat comprend :
1° Selon la décision du président de la cour administrative d’appel, soit deux avocats choisis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d’appel a son siège ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour administrative d’appel a son siège.
Article 16
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15 juin 2001
Outre son président et son vice-président, le bureau établi près la Cour de cassation comprend :
1° Deux membres choisis par la Cour de cassation ;
2° Deux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l’aide sociale ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 17
Outre son président, le bureau établi près le Conseil d’Etat comprend :
1° Deux membres choisis par le Conseil d’Etat ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le Conseil d’Etat et un membre choisi par la Cour de cassation ;
2° Deux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l’aide sociale ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 18
Outre son président, le bureau établi près la commission des recours des réfugiés comprend :
1° Deux avocats des barreaux des ressorts de la cour d’appel de Paris ou de la cour d’appel de Versailles ;...
- Aide Juridictionnelle - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l\'aide juridique
...p;eacute;tablissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'aide juridictionnelle est accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale, et dans cette même matière définie au titre II, aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité, sont en situation régulière de séjour et résident habituellement dans un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, ou y ont leur domicile.
Le litige transfrontalier est celui dans lequel la partie qui sollicite l'aide a sa résidence habituelle ou son domicile dans un Etat membre autre que celui où siège la juridiction compétente sur le fond du litige ou que celui dans lequel la décision doit être exécutée. Cette situation s'apprécie au moment où la demande d'aide est présentée.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi - art. 128 JORF 31 décembre 2000
Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier, pour l'année 2001, que ses ressources mensuelles sont inférieures à 5 175 F [*francs*] pour l'aide juridictionnelle totale et à 7 764 F pour l'aide juridictionnelle partielle.
Ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de famille.
Ils sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu.
Les personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion sont dispensées de justifier de l'insuffisance de leurs ressources.
Pour les Français établis hors de France, les plafonds prévus par le premier alinéa sont établis par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-1526 du 8 décembre 2005 - art. 1 JORF 9 décembre 2005
Pour l'application de l'article 4, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition. Il est tenu compte des éléments extérieurs du train de vie. Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Il est tenu compte de l'existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé.
Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que de celles des personnes vivant habituellement à son foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer. Il n'en est pas non plus tenu compte s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources ou si, lorsque la demande concerne l'assistance d'un mineur en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, se manifeste un défaut d'intérêt à l'égard du mineur des personnes vivant habituellement à son foyer.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 1 JORF 6 juillet 2005
L'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 4 lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ou, dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, si elles rapportent la preuve qu'elles ne pourraient faire face aux dépenses visées à l'article 24 en raison de la différence du coût de la vie entre la France et l'Etat membre où elles ont leur domicile ou leur résidence habituelle.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 137 JORF 10 mars 2004
L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l&...
- Rôle et devoir des Avocats
...aire) ;
* expose les chances de succès d’une procédure judiciaire.
En matière pénale :
Il intervient pour défendre les personnes soupçonnées d’une infraction ou pour représenter les intérêts des victimes, tout au long de la procédure.
Devant les tribunaux civils, l’avocat :
* accomplit les actes nécessaires à la procédure ;
* et prépare des conclusions qui exposent les prétentions de son client en fait et en droit.
Ces conclusions sont communiquées à l’adversaire, afin qu’il puisse y répondre, et réciproquement.
A l’audience du tribunal civil ou pénal
Il présente oralement la défense de son client, au cours des plaidoiries.
Les devoirs de l' avocat:
L’avocat est soumis à des règles professionnelles et déontologiques
Il prête serment de les respecter dès qu’il accède à la profession.
"Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité"
Un avocat peut refuser un dossier ou une affaire pour des motifs propres ;...
- Le Cabinet d'Avocats Goudjil
...omique.
Elle a ensuite intégré un Institut d'Études judiciaires lui permettant d'obtenir l'examen d'entrée à l'école d'avocat.
Diplômée de l'École de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris (EFB) en 2002, elle a été inscrite pendant plusieurs années au Barreau de Paris avant de s'inscrire au Barreau des Hauts-de-Seine.
Elle obtiendra du CRFPA de Versailles un certificat de spécialisation au champ de compétence : « Droit de la famille ».
Maître Goudjil a ouvert en 2009 un Cabinet secondaire à NICE (06) au 1, Promenade des Anglais.
Nos bureaux:
&...
- Cabinet d'Avocats Goudjil
...omique.
Elle a ensuite intégré un Institut d'Études judiciaires lui permettant d'obtenir l'examen d'entrée à l'école d'avocat.
Diplômée de l'École de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris (EFB) en 2002, elle a été inscrite pendant plusieurs années au Barreau de Paris avant de s'inscrire au Barreau des Hauts-de-Seine.
Elle obtiendra du CRFPA de Versailles un certificat de spécialisation au champ de compétence : « Droit de la famille ».
Maître Goudjil a ouvert en 2009 un Cabinet secondaire à NICE (06) au 1, Promenade des Anglais.
Nos bureaux:
Paris Ouest:
11 rue du rena...
- Lexique Juridique - lettre A
...t;/p>
Action éducative en milieu ouvert (AEMO)
Mesure judiciaire d’aide et de conseil à la famille d’un mineur en difficulté pour lui permettre de surmonter les difficultés éducatives et morales auxquelles elle est confrontée. Impérative pour le mineur comme pour sa famille, elle permet le plus souvent le maintien du mineur dans son milieu habituel. Ce maintien peut être subordonné à des obligations : fréquenter un établissement sanitaire ou d'éducation, exercer une activité professionnelle…
Action publique
Action en justice exercée contre l’auteur d’une infraction visant à le traduire devant une juridiction pénale. Elle est déclenchée par les magistrats du ministère public (Parquet), certains fonctionnaires ou par la victime (Voir Constitution de partie-civile).
Administrateur ad hoc
Personne de plus de 30 ans, digne de confiance, désignée par un magistrat pour assurer la protection des intérêts d’un mineur, en cas de conflit avec ses parents (ou l’un d’eux). L’administrateur ad hoc est désigné parmi les proches de l’enfant ou sur une liste de personnalités. Ainsi, le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement contre un mineur, peut désigner un administrateur ad hoc, lorsque ses parents (ou l’un d’eux) n’assurent pas complètement la protection de ses intérêts. Cette personne peut se constituer partie civile au nom et pour le compte du mineur.
Administrateur judiciaire
Mandataire désigné par un tribunal, pour une période donnée, afin d’assurer la gestion d’une société, d’un patrimoine, d’une association.
Administration pénitentiaire
Direction et services relevant du ministère de la Justice. L’administration pénitentiaire prend en charge, en prison ou en milieu ouvert, les personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire. Elle participe à l’exécution des décisions pénales et au maintien de la sécurité publique. Elle met en œuvre des actions de réinsertion sociale des personnes.
Admonestation
Mesure éducative prononcée par le juge des enfants en audience de cabinet (dans son bureau) à l’encontre d’un mineur délinquant et qui consiste en un avertissement. Il s’agit de lui faire prendre conscience qu’il a commis un acte illégal pour éviter qu’il ne récidive.
Adoption
Lien de filiation entre un adulte et un mineur qui n’ont aucun rapport direct de sang entre eux. L’adoption résulte d’une décision du tribunal de grande instance. Elle est dite « plénière », lorsqu’il n’existe plus de lien entre l’enfant adopté avec sa famille d’origine ; elle est qualifiée de « simple », lorsque l’enfant conserve des liens avec sa famille d’origine.
Aide à l’accès au droit
Aide permettant à toute personne d’être informée sur ses droits et ses obligations, même en-dehors d'un procès, et sur les moyens de les faire valoir ou de les faire exécuter. Elle consiste à offrir, dans des lieux accessibles à tous (palais de Justice, points d’accès au droit, Maisons de Justice et du Droit…), les services suivants :
* information et d’orientation vers les organismes ou professionnels compétents ;
* aide pour accomplir des démarches en vue d’exercer un droit ou d’exécuter une obligation (Exemple : obtenir le versement d’une allocation, aide à la rédaction ou à la constitution d’un dossier…) ;
* assistance par des professionnels qualifiés devant les administrations et certaines commissions (Exemple : la commission de surendettement) ;
* consultations jurid...
- Lexique Juridique - lettre B
...t;/p>
Action éducative en milieu ouvert (AEMO)
Mesure judiciaire d’aide et de conseil à la famille d’un mineur en difficulté pour lui permettre de surmonter les difficultés éducatives et morales auxquelles elle est confrontée. Impérative pour le mineur comme pour sa famille, elle permet le plus souvent le maintien du mineur dans son milieu habituel. Ce maintien peut être subordonné à des obligations : fréquenter un établissement sanitaire ou d'éducation, exercer une activité professionnelle…
Action publique
Action en justice exercée contre l’auteur d’une infraction visant à le traduire devant une juridiction pénale. Elle est déclenchée par les magistrats du ministère public (Parquet), certains fonctionnaires ou par la victime (Voir Constitution de partie-civile).
Administrateur ad hoc
Personne de plus de 30 ans, digne de confiance, désignée par un magistrat pour assurer la protection des intérêts d’un mineur, en cas de conflit avec ses parents (ou l’un d’eux). L’administrateur ad hoc est désigné parmi les proches de l’enfant ou sur une liste de personnalités. Ainsi, le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement contre un mineur, peut désigner un administrateur ad hoc, lorsque ses parents (ou l’un d’eux) n’assurent pas complètement la protection de ses intérêts. Cette personne peut se constituer partie civile au nom et pour le compte du mineur.
Administrateur judiciaire
Mandataire désigné par un tribunal, pour une période donnée, afin d’assurer la gestion d’une société, d’un patrimoine, d’une association.
Administration pénitentiaire
Direction et services relevant du ministère de la Justice. L’administration pénitentiaire prend en charge, en prison ou en milieu ouvert, les personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire. Elle participe à l’exécution des décisions pénales et au maintien de la sécurité publique. Elle met en œuvre des actions de réinsertion sociale des personnes.
Admonestation
Mesure éducative prononcée par le juge des enfants en audience de cabinet (dans son bureau) à l’encontre d’un mineur délinquant et qui consiste en un avertissement. Il s’agit de lui faire prendre conscience qu’il a commis un acte illégal pour éviter qu’il ne récidive.
Adoption
Lien de filiation entre un adulte et un mineur qui n’ont aucun rapport direct de sang entre eux. L’adoption résulte d’une décision du tribunal de grande instance. Elle est dite « plénière », lorsqu’il n’existe plus de lien entre l’enfant adopté avec sa famille d’origine ; elle est qualifiée de « simple », lorsque l’enfant conserve des liens avec sa famille d’origine.
Aide à l’accès au droit
Aide permettant à toute personne d’être informée sur ses droits et ses obligations, même en-dehors d'un procès, et sur les moyens de les faire valoir ou de les faire exécuter. Elle consiste à offrir, dans des lieux accessibles à tous (palais de Justice, points d’accès au droit, Maisons de Justice et du Droit…), les services suivants :
* information et d’orientation vers les organismes ou professionnels compétents ;
* aide pour accomplir des démarches en vue d’exercer un droit ou d’exécuter une obligation (Exemple : obtenir le versement d’une allocation, aide à la rédaction ou à la constitution d’un dossier…) ;
* assistance par des professionnels qualifiés devant les administrations et certaines commissions (Exemple : la commission de surendettement) ;
* consultations jurid...
Page créée en 0.0078790187835693 secondes