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- Aide Juridictionnelle - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
...s des bureaux d’aide juridictionnelle peuvent être choisis parmi les magistrats honoraires à la Cour de cassation, les membres honoraires du Conseil d’Etat, les avocats honoraires et les officiers publics ou ministériels honoraires.
Article 20
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 JORF 21 avril 2000
Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d’appel et les huissiers de justice, membres des bureaux d’aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l’ordre, la chambre de discipline ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l’ordre sont remplies par le tribunal de grande instance, les avocats membres des bureaux d’aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l’assemblée générale de l’ordre.
Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux, le directeur appelé à faire partie du bureau d’aide juridictionnelle est désigné par le directeur général des impôts.
Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d’Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d’Etat, après consultation des présidents de section.
Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l’accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l’accès au droit dans le ressort duquel le bureau a son siège.
Article 21
• Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007
Les présidents et membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années, renouvelable.
Les membres des bureaux et des sections de bureau, honoraires, ne sont renouvelables qu’une fois.
Toutefois, en ce qui concerne les bureaux d’aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, la nomination ou la désignation des membres honoraires peut être renouvelée.
Article 22
Les membres des bureaux autres que les directeurs départementaux des services fiscaux ou des affaires sanitaires et sociales ne peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs bureaux.
Les membres des sections d’un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce bureau.
Article 23
Le président ou le membre d’un bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l’expiration de la période triennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir.
Le président ou le membre d’un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d’office d’exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n’est applicable ni aux magistrats ni aux membres du Conseil d’Etat qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l’honorariat n’est pas retiré ou refusé.
Article 24
Dans chaque bureau, section de bureau ou division, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires. Un titulaire peut avoir plusieurs suppléants.
Article 25
L’honorariat peut être accordé aux anciens présidents des bureaux d’aide juridictionnelle ou des sections de bureau qui ont exercé leurs fonctions pendant six ans au moins. Il est conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition de l’autorité de nomination.
Section III : De la compétence des bureaux.
Article 26
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 6 JORF 15 juin 2001
Le bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d’aide juridictionnelle est :
1° Pour les affaires relevant d’une juridiction de première instance de l’ordre judiciaire, d’une cour d’assises ou de la commission nationale technique prévue par l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le bureau établi près le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur ;
2° Pour les affaires relevant d’un tribunal administratif ou d’une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il en est de même lorsque l’aide juridictionnelle est demandée pour l’accomplissement d’un acte conservatoire ou l’exercice d’une voie d’exécution.
Est compétent pour les affaires portées devant une cour d’appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour d’appel devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d’appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d’appel devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d’aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance.
Dans tous les cas, la demande d’aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s’il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu’il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.
Article 27
• Modifié par Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 2
Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française, le bureau territorialement compétent est :
1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l’ordre judiciaire, une cour d’assises ou la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail prévue par l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l’affaire est ou doit être portée ;
2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l’affaire est ou doit être portée ;
3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Il en est de même lorsque l’aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance ou pour l’accomplissement d’un acte conservatoire ou l’exercice d’une voie d’exécution.
Article 28
Par dérogation à l’article 26, est compétent pour examiner les demandes d’aide juridictionnelle afférentes à des commissions ou des désignations d’office le bureau établi près la juridiction qui a procédé à la commission ou à la désignation.
De même, la demande d’aide juridictionnelle formée après qu’une juridiction a été saisie est présentée devant le bureau ou la section de bureau dont relève cette juridiction.
Article 29
Seuls peuvent être saisis, pour les affaires portées devant la Cour de cassation, le Conseil d’Etat ou la commission des recours des réfugiés, les bureaux établis près ces juridictions.
Le bureau près le Conseil d’Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d’arbitrage.
Article 30
Est compétent pour statuer sur la demande d’aide juridictionnelle d’un étranger devant la commission de séjour des étrangers ou devant la commission d’expulsion des étrangers le bureau établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ou, le cas échéant, la section de ce bureau chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 26 sont applicables.
Article 31
Le président du bureau ou de la section de bureau compétent pour prononcer l’admission provisoire est celui du bureau ou de la section du bureau compétent pour statuer sur la demande d’aide juridictionnelle.
Article 32
Le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu’il désigne.
La décision de renvoi s’impose au sein d’un même ordre de juridiction, à moins que le bureau ou la section désigné ne soit d’un niveau supérieur.
Lorsque le bureau ou la section de renvoi est compétent pour examiner les demandes portées devant l’autre ordre de juridiction et se déclare incompétent, il transmet le dossier au bureau établi près le Conseil d’Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation qui statue sur la demande d’aide juridictionnelle.
CHAPITRE III : Des formes de procéder
Section I : Des demandes d’aide juridictionnelle.
Article 33
• Modifié par Décret n°2008-1324 du 15 décembre 2008 - art. 4
La demande d’aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l’intéressé ou par tout mandataire au bureau d’aide juridictionnelle.
Elle contient les indications suivantes :
1° Nom, prénoms, profession, nationalité, domicile et, le cas échéant, numéro d’allocataire attribué par la caisse d’allocations familiales du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;
2° Selon le cas :
- l’objet de la demande en justice, accompagné d’un exposé succinct de ses motifs ;
- la description sommaire du différend existant, l’identité des parties et l’objet de la transaction envisagée avant l’introduction de l’instance ;
3° La juridiction saisie ou susceptible de l’être ou, s’il s’agit d’un acte conservatoire ou d’un acte d’exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;
4° Le cas échéant, les nom et adresse de l’avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.
Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d’aide doit être déclaré sans délai au bureau d’aide juridictionnelle initialement saisi.
En outre, le requérant doit préciser :
a) S’il dispose d’un ou plusieurs contrats d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l’aide est demandé ;
b) S’il a ou non bénéficié de l’aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d’aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance ou pour introduire une instance.
Article 34
• Modifié par Décret n°2008-1324 du 15 décembre 2008 - art. 5
Le requérant doit joindre à cette demande :
1° Copie du dernier avis d’imposition prévu à l’article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d’un avis de non-imposition) ainsi qu’une déclaration de ressources ou, s’il dispose de ressources imposables à l’étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d’imposition ;
2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l’exécution ;
3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;
4° S’il est de nationalité étrangère et non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives ou, s’il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d’origine ou de résidence ;
6° Lorsque l’aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance, tout élément propre à établir la nature et l’objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;
7° Lorsque l’aide juridictionnelle est demandée en application de l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l’avis à victime délivré par le juge d’instruction en application de l’article 80-3 du code de procédure pénale ou de l’ordonnance rendue en application de l’article 88 du même code ;
8° Lorsque l’aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l’article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l’Union européenne, ainsi qu’une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d’assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;
9° La justification de l’assurance de protection juridique ou du système de protection dont il a déclaré le bénéfice par la production de tout document approprié ainsi que la décision de prise en charge ou de non-prise en charge notifiée, selon le cas, par l’assureur à la suite de la déclaration de sinistre faite en application de l’article L. 113-2 du code des assurances, ou par l’employeur, précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.
Si le réquérant bénéficie de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d’insertion, la déclaration de ressources prévue au 1° du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d’asile bénéficiant de l’allocation d’insertion prévue à l’article L. 351-9 du code du travail.
La décision de l’assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.
Article 34-1
• Créé par Décret n°2003-300 du 2 avril 2003 - art. 5 JORF 3 avril 2003
Sont dispensés de joindre à cette demande les documents prévus aux 1°,3°,4°,5° et 6° de l’article 34 :
a) Les requérants qui forment une demande sur le fondement du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
b) Les victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes visés par l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que leurs ayants droit, qui forment une demande en vue d’exercer l’action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Article 35
La déclaration de ressources prévue à l’article 34 contient :
1° L’indication de la situation familiale et professionnelle du requérant ;
2° L’énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s’il y a lieu, de l’année de la demande, à l’exclusion des prestations familiales et des prestations sociales énumérées à l’article 2, ainsi que des ressources de son conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ;
3° La nature et l’importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;
4° Les éléments extérieurs de son train de vie.
Cette déclaration, à moins que le requérant ne demeure pas habituellement en France, est faite sur un imprimé conforme aux modèles fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Elle comporte le rappel des dispositions pénales du paragraphe II de l’article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968.
Article 36
La déclaration de ressources des personnes morales à but non lucratif est faite sur un imprimé dont le modèle est établi dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 35. Elle indique notamment :
1° L’identité de la personne morale et celle de son représentant légal ;
2° L’énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ;
3° La nature et l’importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;
4° Les éléments extérieurs de son train de vie.
Il est joint à la déclaration de ressources une copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile.
Article 37
• Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007
La demande de l’avocat commis ou désigné d’office qui saisit le bureau d’aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée contient les indications suivantes :
1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d’office ;
2° Nom et adresse de l’avocat commis ou désigné d’office ;
3° Nature de l’affaire et juridiction saisie.
A l’appui de la demande, l’avocat fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une ...
- Aide Juridictionnelle - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l\'aide juridique
... il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources.
Article 8
Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.
Article 9
Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.
Article 9-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 54 JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil, s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat, bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle.
Article 9-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 65 JORF 10 septembre 2002
La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Article 9-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 29 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque le pourvoi en cassation est susceptible d'entraîner l'annulation d'une décision ayant fixé une indemnité de licenciement, le montant de cette indemnité est exclu de l'appréciation des ressources.
NOTA:
La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 entre en vigueur le 1er janvier 2005, sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
o
TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 1 JORF 6 juillet 2005
L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition du mineur prévue par l'article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale.
Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance.
Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution sur le territoire français, d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Danemark.
Article 11
L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution.
Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission.
o
TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle.
Article 12
L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance.
Ce bureau est établi au siège de chaque tribunal de grande instance.
S'il y a lieu, le bureau comporte, outre la section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises :
- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ;
- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel ;
- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.
Le demandeur peut adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile. S'il n'a pas de domicile, le demandeur peut adresser sa demande au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'organisme qui lui a délivré une attestation d'élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. Pour les besoins de la procédure d'aide juridictionnelle, le demandeur est réputé domicilié audit organisme d'accueil.
Article 14
Des bureaux d'aide juridictionnelle sont institués, en outre, auprès des juridictions suivantes :
Cour de cassation ;
Conseil d'Etat ;
Commissions des recours des réfugiés.
Ces bureaux se prononcent sur les demandes relatives aux affaires portées devant chacune de ces juridictions, ainsi que, s'il y a lieu, aux actes et procédures d'exécution.
Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.
Article 15
Lorsque deux sections ou bureaux d'aide juridictionnelle compétents, l'un pour statuer sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire, l'autre sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre administratif, se sont déclarés successivement incompétents pour connaître d'une demande d'aide juridictionnelle, il est statué sur cette demande par le bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation.
Article 16 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 29 JORF 21 novembre 2007
Chaque bureau ou section de bureau d'aide juridictionnelle prévus à l'article 13 est présidé, selon le cas, par un magistrat du siège du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ou un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Ils peuvent également être présidés par un magistrat ou un membre honoraire de ces juridictions. Le greffier en chef du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel. En cas d'empêchement ou d'absence du président, il préside le bureau ou la section.
Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour en activité ou honoraire. Le greffier en chef en est vice-président. Il comporte en plus deux membres choisis par la Cour de cassation.
Le bureau établi près le Conseil d'Etat est présidé par un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire. Il comporte en plus deux membres choisis par le Conseil d'Etat ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le Conseil d'Etat et un membre choisi par la Cour de cassation.
Le bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile est présidé par un des présidents de section mentionnés à l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le bureau ou chaque section de bureau comprend, en outre, deux fonctionnaires ainsi que deux auxiliaires de justice dont au moins un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisis parmi les avocats, avocats honoraires, les huissiers de justice, huissiers de justice honoraires, les avoués, avoués honoraires et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraires et une personne désignée au titre des usagers par le conseil départemental de l'aide juridique et qui ne soit ni agent public, ni membre d'une profession juridique et judiciaire.
Les auxiliaires de justice sont désignés par leurs organismes professionnels.
Article 17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (...
- Aide Juridictionnelle
... à bénéficier d'une prise en charge par l'Etat des honoraires et frais de justice (honoraires d'avocat, frais d'huissier, d'expertise, ...).
Si l'intéressé ne connaît pas d'avocat susceptible de prendre en charge son affaire, il lui en sera désigné un d'office.
En fonction de son niveau de ressources, l'État prend en charge soit la totalité des frais de justice (aide totale), soit une partie d'entre eux (aide partielle).
A noter : L'aide peut également être accordée, à titre exceptionnel, aux personnes morales (associations, syndicats) à but non lucratif dont le siège social est situé en France.
Bénéficiaires de l'aide
Nationalité du demandeur
Peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle :
*les personnes de nationalité française,
*les citoyens d'un État de l'Union européenne,
*les personnes de nationalité étrangère résidant régulièrement et habituellement en France.
Toutefois, l'aide peut être exceptionnellement accordée aux personnes ne remplissant pas ces conditions si leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
En outre, la condition de résidence n'est pas exigée si le demandeur est mineur, témoin assisté, inculpé, prévenu, accusé, condamné, partie civile, faisant l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, maintenu ...
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- Lexique Juridique - lettre A
...e;, de la totalité ou d’une partie des frais d’un procès (honoraires d’avocat, frais d’huissier ou d’expertise….). Elle peut être accordée devant toutes les juridictions dans les conditions prévues par la loi et après étude du dossier déposé ou adressé au bureau d’aide juridictionnelle. Elle peut aussi être accordée en cas de transaction en-dehors d’un procès.
Aide juridique
Assistance qui permet aux personnes démunies ou ayant des ressources modestes, d’accéder à la justice et d’être informées sur leurs droits et leurs obligations et sur les moyens de les faire valoir ou de les exécuter. Cette aide peut être entièrement gratuite ou partiellement prise en charge. Elle comprend l’aide à l’accès au droit, l’aide juridictionnelle et l'aide à l’intervention de l’avocat.
Ajournement avec mise à l’épreuve
Renvoi du prononcé de la peine à une date ultérieure, lorsque le tribunal estime que le reclassement de la personne est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé ou que le trouble résultant de l’infraction va cesser.
Alternatives aux poursuites pénales
Pour les infractions de faible gravité, le ministère public (le Parquet) peut décider, à l’encontre de l’auteur de l’infraction, une mesure de remplacement aux poursuites pénales devant un tribunal. Cette mesure peut être un rappel à la loi, une composition pénale, une mesure de réparation ou une médiation pénale.
Alternatives à l’incarcération
Les mesures alternatives à l’incarcération sont le travail d’intérêt général (TIG), le suivi avec mise à l’épreuve (SME), le suivi socio-judiciaire et la placement sous surveillance électronique (PSE) dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
Aménagement de peine (semi-liberté, placement à l’extérieur, PSE, suspension de peine pour raisons médicales, libération conditionnelle)
Modalité d’exécution d’une peine d’emprisonnement permettant à la personne condamnée (qui répond à des critères fixés par la loi) d’exercer un métier, suivre une formation, un traitement médical ou de maintenir des liens familiaux. Les mesures d’aménagement visent aussi à faciliter le retour à la vie libre et éviter ainsi la récidive.
Amende
Condamnation à payer au Trésor Public une somme d’argent fixée par la loi après qu’une infraction a été commise. L’amende peut être majorée si les délais de paiement ne sont pas respectés.
Amende forfaitaire
L’auteur d’une contravention (4 premières classes) condamné à payer une amende peut, pour éviter toute poursuite pénale, soit la payer immédiatement à l’agent qui l’a verbalisé, soit la payer ultérieurement par un timbre-amende. L’amende peut être majorée si les délais de paiement ne sont pas respectés.
Amnistie
Loi faisant disparaître le caractère délictueux d’une action. Elle éteint l’action publique (poursuites pénales) et efface la peine prononcée sans effacer les faits.
Annulation
Remise en cause d’un acte qui devient sans effet. Exemple : annulation d’un contrat pour défaut de consentement.
Appel
Voie ordinaire de recours qui permet à une personne non satisfaite par une décision de justice rendue en premier ressort, de faire réexaminer l’affaire, en fait et en droit, par la Cour d’appel. La personne qui fait appel est « l’appelant » ; celle contre laquelle l’appel est formé est « l’intimé ».
En matière criminelle, les appels contre les verdicts rendus par une cour d’assises sont examinés par une nouvelle cour d’assises.
Arbitrage
Moyen de régler un conflit présent ou à venir, en dehors d’un procès. L’arbitrage peut être prévu au préalable dans un contrat ou un accord, dans le cadre des relations d’affaires. Si un litige survient, les personnes font appel à un tiers, généralement spécialisé en la matière, choisi d’un commun accord.
Arrêt
Désigne les décisions de justice rendues par les cours d’appel, les cours administratives d’appel, les cours d’assises, la cour de cassation et le Conseil d’Etat.
Arrêté
Décision émanant d’une autorité administrative : ministre, préfet, maire.
Assesseur
Juge professionnel ou non professionnel, qui siège dans un tribunal ou une cour, aux côtés d’un magistrat qui préside l’audience. L’assesseur participe à l’audience. Il délibère avec le président sur la décision de justice. Exemple : l’assesseur du tribunal pour enfants siège aux côtés du juge des enfants.
Assignation
Acte de procédure qui permet à une personne (le demandeur) d’informer son adversaire (le défendeur) qu’elle engage un procès contre lui et l'appelle à comparaître devant une juridiction. L’assignation est établie et délivrée par un huissier de justice.
Assistance éducative
Mesure prononcée par un juge des enfants pour protéger un mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions de son éducation sont gravement compromises. Exemple : maltraitance, violences, abus sexuel, fugue, prostitution, délaissement ou abandon, toxicomanie… Le mineur peut être laissé dans sa famille et suivi par un éducateur, confié à une personne digne de confiance ou placé dans un établissement (foyer).
Assistant de justice
Jeune diplômé en droit (Bac +4), recruté pour assister les magistrats dans les travaux préparatoires à la décision de justice. Il effectue des travaux de recherche, rédige des synthèses ou des projets de décision. Il est placé sous la responsabilité des magistrats. Il ne peut en aucun cas rendre de décision de justice.
Assurance de protection juridique
Contrat qui permet la prise en charge par un assureur, jusqu'à un certain montant, des frais nécessaires à la défense des droits de son assuré (par exemple : frais d’expertise, honoraires d’avocats et frais de justice). Cette assurance peut être complémentaire à un contrat d’assurance automobile ou habitation ou être souscrite par contrat séparé.
Astreinte
Condamnation d’un débiteur à payer une certaine somme d’argent par jour, semaine ou mois de retard en cas d’inexécution des obligations imposées par une décision de justice. L’astreinte est destinée à contraindre la personne condamnée à exécuter la décision de justice. Elle est dans un premier temps fixée à titre provisoire. Son montant définitif est décidé par un juge.
Attendu
Nom donné aux paragraphes d’une décision rendue par un juge contenant la motivation de celle-ci. Ces paragraphes commencent parfois par les mots « attendu que ».
Audience
Séance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties, instruit le procès et entend les personnes qui y participent : le procureur, les parties, les avocats, les témoins, les experts… La décision peut être rendue à l’audience ou ultérieurement.
Audience foraine
Les audiences d’un tribunal, d’une cour ou d’un juge se déroulent en principe dans les palais de Justice. Toutefois, des audiences peuvent, sur ordonnance, se tenir hors des murs du palais de Justice et dans une autre commune que celle où siège la juridiction. Elles sont alors appelées audiences foraines.
Audience solennelle
Réunion de l’ensemble des magistrats et des greffiers d’une cour ou d’un tribunal qui se déroule au début de chaque année, où ils peuvent par exemple exposer l'activité de la juridiction pendant l'année écoulée (exemple : audience solennelle de rentrée).
Audition
Audition : Acte, pour un magistrat, un policier, un gendarme, d’entendre une personne impliquée dans une procédure judiciaire : adversaires, témoins, experts.
Autorité parentale
Ensemble de droits et de devoirs des parents exercés dans l’intérêt de l’enfant jusqu’&ag...
- Lexique Juridique - lettre B
...e;, de la totalité ou d’une partie des frais d’un procès (honoraires d’avocat, frais d’huissier ou d’expertise….). Elle peut être accordée devant toutes les juridictions dans les conditions prévues par la loi et après étude du dossier déposé ou adressé au bureau d’aide juridictionnelle. Elle peut aussi être accordée en cas de transaction en-dehors d’un procès.
Aide juridique
Assistance qui permet aux personnes démunies ou ayant des ressources modestes, d’accéder à la justice et d’être informées sur leurs droits et leurs obligations et sur les moyens de les faire valoir ou de les exécuter. Cette aide peut être entièrement gratuite ou partiellement prise en charge. Elle comprend l’aide à l’accès au droit, l’aide juridictionnelle et l'aide à l’intervention de l’avocat.
Ajournement avec mise à l’épreuve
Renvoi du prononcé de la peine à une date ultérieure, lorsque le tribunal estime que le reclassement de la personne est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé ou que le trouble résultant de l’infraction va cesser.
Alternatives aux poursuites pénales
Pour les infractions de faible gravité, le ministère public (le Parquet) peut décider, à l’encontre de l’auteur de l’infraction, une mesure de remplacement aux poursuites pénales devant un tribunal. Cette mesure peut être un rappel à la loi, une composition pénale, une mesure de réparation ou une médiation pénale.
Alternatives à l’incarcération
Les mesures alternatives à l’incarcération sont le travail d’intérêt général (TIG), le suivi avec mise à l’épreuve (SME), le suivi socio-judiciaire et la placement sous surveillance électronique (PSE) dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
Aménagement de peine (semi-liberté, placement à l’extérieur, PSE, suspension de peine pour raisons médicales, libération conditionnelle)
Modalité d’exécution d’une peine d’emprisonnement permettant à la personne condamnée (qui répond à des critères fixés par la loi) d’exercer un métier, suivre une formation, un traitement médical ou de maintenir des liens familiaux. Les mesures d’aménagement visent aussi à faciliter le retour à la vie libre et éviter ainsi la récidive.
Amende
Condamnation à payer au Trésor Public une somme d’argent fixée par la loi après qu’une infraction a été commise. L’amende peut être majorée si les délais de paiement ne sont pas respectés.
Amende forfaitaire
L’auteur d’une contravention (4 premières classes) condamné à payer une amende peut, pour éviter toute poursuite pénale, soit la payer immédiatement à l’agent qui l’a verbalisé, soit la payer ultérieurement par un timbre-amende. L’amende peut être majorée si les délais de paiement ne sont pas respectés.
Amnistie
Loi faisant disparaître le caractère délictueux d’une action. Elle éteint l’action publique (poursuites pénales) et efface la peine prononcée sans effacer les faits.
Annulation
Remise en cause d’un acte qui devient sans effet. Exemple : annulation d’un contrat pour défaut de consentement.
Appel
Voie ordinaire de recours qui permet à une personne non satisfaite par une décision de justice rendue en premier ressort, de faire réexaminer l’affaire, en fait et en droit, par la Cour d’appel. La personne qui fait appel est « l’appelant » ; celle contre laquelle l’appel est formé est « l’intimé ».
En matière criminelle, les appels contre les verdicts rendus par une cour d’assises sont examinés par une nouvelle cour d’assises.
Arbitrage
Moyen de régler un conflit présent ou à venir, en dehors d’un procès. L’arbitrage peut être prévu au préalable dans un contrat ou un accord, dans le cadre des relations d’affaires. Si un litige survient, les personnes font appel à un tiers, généralement spécialisé en la matière, choisi d’un commun accord.
Arrêt
Désigne les décisions de justice rendues par les cours d’appel, les cours administratives d’appel, les cours d’assises, la cour de cassation et le Conseil d’Etat.
Arrêté
Décision émanant d’une autorité administrative : ministre, préfet, maire.
Assesseur
Juge professionnel ou non professionnel, qui siège dans un tribunal ou une cour, aux côtés d’un magistrat qui préside l’audience. L’assesseur participe à l’audience. Il délibère avec le président sur la décision de justice. Exemple : l’assesseur du tribunal pour enfants siège aux côtés du juge des enfants.
Assignation
Acte de procédure qui permet à une personne (le demandeur) d’informer son adversaire (le défendeur) qu’elle engage un procès contre lui et l'appelle à comparaître devant une juridiction. L’assignation est établie et délivrée par un huissier de justice.
Assistance éducative
Mesure prononcée par un juge des enfants pour protéger un mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions de son éducation sont gravement compromises. Exemple : maltraitance, violences, abus sexuel, fugue, prostitution, délaissement ou abandon, toxicomanie… Le mineur peut être laissé dans sa famille et suivi par un éducateur, confié à une personne digne de confiance ou placé dans un établissement (foyer).
Assistant de justice
Jeune diplômé en droit (Bac +4), recruté pour assister les magistrats dans les travaux préparatoires à la décision de justice. Il effectue des travaux de recherche, rédige des synthèses ou des projets de décision. Il est placé sous la responsabilité des magistrats. Il ne peut en aucun cas rendre de décision de justice.
Assurance de protection juridique
Contrat qui permet la prise en charge par un assureur, jusqu'à un certain montant, des frais nécessaires à la défense des droits de son assuré (par exemple : frais d’expertise, honoraires d’avocats et frais de justice). Cette assurance peut être complémentaire à un contrat d’assurance automobile ou habitation ou être souscrite par contrat séparé.
Astreinte
Condamnation d’un débiteur à payer une certaine somme d’argent par jour, semaine ou mois de retard en cas d’inexécution des obligations imposées par une décision de justice. L’astreinte est destinée à contraindre la personne condamnée à exécuter la décision de justice. Elle est dans un premier temps fixée à titre provisoire. Son montant définitif est décidé par un juge.
Attendu
Nom donné aux paragraphes d’une décision rendue par un juge contenant la motivation de celle-ci. Ces paragraphes commencent parfois par les mots « attendu que ».
Audience
Séance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties, instruit le procès et entend les personnes qui y participent : le procureur, les parties, les avocats, les témoins, les experts… La décision peut être rendue à l’audience ou ultérieurement.
Audience foraine
Les audiences d’un tribunal, d’une cour ou d’un juge se déroulent en principe dans les palais de Justice. Toutefois, des audiences peuvent, sur ordonnance, se tenir hors des murs du palais de Justice et dans une autre commune que celle où siège la juridiction. Elles sont alors appelées audiences foraines.
Audience solennelle
Réunion de l’ensemble des magistrats et des greffiers d’une cour ou d’un tribunal qui se déroule au début de chaque année, où ils peuvent par exemple exposer l'activité de la juridiction pendant l'année écoulée (exemple : audience solennelle de rentrée).
Audition
Audition : Acte, pour un magistrat, un policier, un gendarme, d’entendre une personne impliquée dans une procédure judiciaire : adversaires, témoins, experts.
Autorité parentale
Ensemble de droits et de devoirs des parents exercés dans l’intérêt de l’enfant jusqu’&ag...
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