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- Aide Juridictionnelle - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
... l’avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
La convention écrite qui fixe l’honoraire complémentaire dû à l’avocat choisi ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui fait connaître son avis à l’avocat et au bénéficiaire de l’aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l’Etat et, le cas échéant, précise le montant de la provision qui a pu être versée à l’avocat par le bénéficiaire de l’aide avant son admission à l’aide juridictionnelle partielle.
Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
Les pouvoirs conférés par la loi et le présent article au bâtonnier sont exercés, lorsque le bâtonnier est lui-même choisi ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle partielle, par le plus ancien bâtonnier dans l’ordre du tableau, membre du conseil de l’ordre.
Les contestations relatives aux honoraires des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont portées devant le président de l’ordre dont ils relèvent. La décision du président peut, dans le mois de sa notification, être portée devant le président de la juridiction concernée ou son délégué, qui est saisi et statue sans forme.
Lorsque le président de l’ordre est lui-même choisi ou désigné, les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent article sont exercés par le plus ancien président de l’ordre, dans l’ordre du tableau, membre du conseil de l’ordre.
Article 100
L’émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l’article 98, de 50, 45, 40, 35, 30 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l’Etat.
Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur au montant du plafond de ressources fixé par la loi pour l’attribution de l’aide juridictionnelle totale.
Article 101
Les auxiliaires de justice désignés au titre de l’aide juridictionnelle partielle ne peuvent, en cas de paiements fractionnés, subordonner leur intervention au paiement préalable de l’intégralité de la somme.
Article 102
• Modifié par Décret n°2008-1324 du 15 décembre 2008 - art. 7
Les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l’admission à l’aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :
1° De la contribution de l’Etat, en cas d’aide juridictionnelle totale ;
2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l’Etat pour le surplus éventuel, en cas d’aide juridictionnelle partielle.
Il en va de même des honoraires et émoluments ainsi que des provisions versées à ce titre pris en charge en application d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection.
Article 103
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 31 JORF 15 juin 2001
Lorsqu’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n’est dû qu’une seule contribution de l’Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d’accord, est fixée par le bâtonnier.
Dans le cas où les avocats n’appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.
Les mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au cours de pourparlers transactionnels.
Article 104
• Modifié par Décret n°2008-1324 du 15 décembre 2008 - art. 8
Les sommes revenant aux avocats, aux avoués et aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production d’une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie.
Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :
-le montant de la contribution de l’Etat à la rétribution de l’avocat après, le cas échéant, imputation de la somme perçue par lui au titre de l’aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ;
-ou la somme à régler à l’officier public ou ministériel.
L’attestation est délivrée ou remise à l’auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 108 et de l’article 108-1.
Les difficultés auxquelles donne lieu l’application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.
Article 105
La somme revenant à l’avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par cette caisse.
Article 106
• Modifié par Décret n°2005-1708 du 29 décembre 2005 - art. 4 JORF 30 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
La part contributive due par l’Etat aux avoués et aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est liquidée et ordonnancée par l’ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire.
Article 107
• Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007
La part contributive due par l’Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier du tribunal de commerce est liquidée et ordonnancée par l’ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire.
Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l’instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 104. La demande d’attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent l’accomplissement de l’acte.
Lorsque l’acte a été accompli pour la signification d’une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 104. La demande d’attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.
Article 108
• Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007
Lorsque l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu’il renonce à recouvrer cette somme ou, s’il n’en recouvre qu’une partie, que la fraction recouvrée n’excède pas la part contributive de l’Etat, il demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d’une attestation de mission dans le délai de douze mois mentionné au troisième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette attestation mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées.
Si la décision rendue sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 fait l’objet d’un recours, l’avocat peut, durant l’instance sur recours, renoncer au bénéfice de la somme allouée et demander au greffe ou au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision contestée la délivrance d’une attestation de mission.
L’avocat peut solliciter, dans les mêmes conditions, la délivrance d’une attestation de mission si, à l’issue du recours, la décision lui allouant une somme sur le fondement de l’article 37 est réformée ou annulée.
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à tout moment et au plus tard dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l’attestation de mission ou l’accomplissement de l’acte par l’auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée.
Article 108-1
• Créé par Décret n°2008-1324 du 15 décembre 2008 - art. 9
• Lorsque le plafond de remboursement des honoraires et émoluments couverts par un contrat d’assurance de protection juridique ou par un autre système de protection est inférieur à la contribution de l’Etat, l’avocat ou l’officier public ou ministériel ayant prêté son concours demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d’une attestation de mission. A cet effet, il produit tout justificatif des honoraires et émoluments dus. L’attestation de mission mentionne leur montant.
Article 109
La part contributive versée par l’Etat à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est, sur décision du juge, réduite dans une proportion minimum de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 p. 100 pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires.
L’avocat concerné est mis à même de présenter ses observations.
Article 110
Lorsque l’avocat justifie que l’instance est éteinte par une transaction conclue avec son concours, il a droit à sa rétribution.
Article 111
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 34 JORF 15 juin 2001 rectificatif JORF 28 juillet 2001
En cas d’extinction de l’instance pour une autre cause qu’un jugement ou une transaction, le juge peut, sur demande de l’avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance et, le cas échéant, des pourparlers transactionnels ayant échoué, sans qu’il y ait lieu à l’imputation prévue au premier alinéa de l’article 118-8.
Il en est de même, à la demande de l’avocat, en cas de radiation ou de retrait du rôle ou, devant les juridictions administratives, en cas de non-lieu ou de désistement.
Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.
Article 112
Les décisions mentionnées aux articles 109 à 111 sont prises par le président de la juridiction saisie ou son délégué. Toutefois, dans le cas où l’affaire est ou a été portée devant une juridiction du premier degré de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, elles sont prises respectivement par le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal administratif ou leur délégué.
Article 113
Les dispositions des articles 109 à 112 sont applicables à l’avoué et à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Article 114
Le rétablissement d’une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l’Etat à la rétribution de l’auxiliaire de justice.
Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l’article 111, l’avocat, l’avoué ou l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation perçoit, à l’achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.
Article 115
Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l’aide juridictionnelle avait été accordée s’est déclarée incompétente, l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide peut solliciter une nouvelle contribution de l’Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l’affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la contribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées par l’avocat.
Article 116
Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l’unité de valeur est majorée dans la limite maximum de 30 % du montant fixé par la loi de finances.
L’ensemble des majorations possibles donne lieu à l’établissement de dix tranches égales.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe annuellement le montant de ces tranches et classe chacun des barreaux dans l’une de ces tranches en fonction du rapport du volume des missions d’aide juridictionnelle effectuées l’année précédente et du nombre d’avocats inscrits au barreau.
Article 117 (abrogé)
• Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 3 JORF 11 février 1994
• Abrogé par Décret n°96-886 du 10 octobre 1996 - art. 1 JORF 12 octobre 1996
Article 117-1
• Modifié par Décret n°2002-366 du 18 mars 2002 - art. 1 JORF 20 mars 2002
Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l’aide juridictionnelle, de l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales, de l’aide à l’intervention de l’avocat pour l’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ainsi que de la mesure définie à l’article 12-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Les opérations inscrites sur le compte spécial : dotations versées par l’Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4, contributions dues par l’Etat au titre des missions achevées ainsi que les provisions au titre des missions en cours ;
2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;
3° La dotation complémentaire versée par l’Etat et les rétributions versées aux avocats au titre de l’organisation par le barreau de la défense et de l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue, et en matière de médiation et de composition pénales et au titre de la mesure définie à l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 précitée conformément aux dispositions des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 ;
4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.
A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements visés ci-dessus et formule ses observations. Ce rapport est présenté à la prochaine assemblée générale.
Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l’accès au droit.
Article 117-2
• Créé par Décret n°96-886 du 10 octobre 1996 - art. 1 JORF 12 octobre 1996
Les montants des contributions dues par l’Etat pour les missions achevées tels qu’ils sont déterminés par application des dispositions de l’article 90 sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :
1° Le nom de l’avocat ayant effectué la mission ;
2° La nature, les références et la date de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, sauf pour les procédures d’audition de l’enfant en justice ;
3° Le nombre d’unités de valeur et le montant de la contribution due par l’Etat après calcul de la T.V.A. et, le cas échéant, après déduction du montant de la provision versée par le client à l’avocat.
De même, les montants des provisions versées au titre des missions en cours sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial, avec mention du nom de l’avocat effectuant la mission, de la nature, des références et de la date de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.
Article 118
• Modifié par Décret n°96-886 du 10 octobre 1996 - art. 2 JORF 12 octobre 1996
Le montant de la provision initiale prévue à l’article 28 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d’année, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est calculé sur la base d’une prévision portant, d’une part, sur les missions achevées dans l’année et, d’autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d’une provision à l’avocat dans les conditions fixées par l’article 29 de la même loi.
Le montant des ajustements versés en cours d’année est également fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La liquidation de la dotation due à chaque barreau est effectuée en fin d’année à partir d’un état récapitulatif des missions achevées. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier. Après liquidation de la dotation due, la part de la dotation non utilisée est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l’année suivante.
Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu’il résulte de l’état liquidatif est déduit de la provision initiale de l’exercice suivant.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l’application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Article 118-1
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 JORF 15 juin 2001
L’intervention de l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance est régie par les articles 118-2 à 118-8.
Article 118-2
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 JORF 15 juin 2001
L’avocat choisi ou désigné en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat.
L’avocat mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels pourront être communiqués au président du bureau d’aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l’examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 118-3
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 JORF 15 juin 2001
Lorsque la transaction est intervenue, l’avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l’Etat remet au président du bureau d’aide juridictionnelle une copie de l’acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.
En cas d’échec des pourparlers transactionnels, l’avocat communique au président du bureau d’aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels et de nature à établir l’importance et le sérieux des diligences accomplies.
Le président du bureau d’aide juridictionnelle peut recueillir auprès de l’avocat toutes explications et informations complémentaires.
Article 118-4
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 JORF 15 juin 2001
Les justificatifs communiqués par l’avocat en application de l’article 118-3 ne peuvent être utilisés par le président du bureau d’aide juridictionnelle que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications que celle-ci appelle. Les mêmes règles sont applicables au président de la juridiction saisi en application de l’article 118-5.
Article 118-5
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 JORF 15 juin 2001
Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d’aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission transactionnelle qui précise la nature du différend et indique le montant de la contribution de l’Etat à la rétribution de l’avocat, calculé selon les modalités prévues à l’article 118-6 et, le cas échéant, à l’article 118-7.
La somme revenant à l’avocat est réglée sur justification de sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production de l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent.
Les difficultés et contestations auxquelles donne lieu l’application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.
Article 118-6
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 JORF 15 juin 2001
Lorsqu’une transaction est intervenue, la contribution de l’Etat à la rétribution de l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l’unité de valeur mentionnée à l’article 90 et des coefficients de base prévus aux rubriques II-1, II-5, III-1, IV-1, IV-2, V-1, XIV-1 et XVI du tableau du même article.
En cas d’échec des pourparlers transactionnels, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d’aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu’elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l’avocat de la difficulté de l’affaire, de la complexité particulière des pourparlers et de l’étendue des diligences accomplies.
Il adresse copie de sa décision au bureau d’aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d’être saisie à la suite de l’échec des pourparlers, s’il est différent.
Lorsque l’aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu’une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l’aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l’avocat choisi ou désigné.
Article 118-7
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 JORF 15 juin 2001
En cas d’aide juridictionnelle partielle, la contribution de l’Etat, déterminée en application de l’article 118-6, est affectée d’un pourcentage calculé en fonction du tableau de l’article 98. Les dispositions de l’article 99 sont en outre applicables.
Article 118-8
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 JORF 15 juin 2001
La rétribution accordée à l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu’il apporte son concours dans le cadre d’une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend.
Lorsque la contribution de l’Etat à la rétribution de l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle accordée pour l’instance est réduite dans les conditions prévues aux articles 98 et 109, la contribution versée au titre de l’aide juridictionnelle accordée pour des pourparlers transactionnels ayant échoué est réduite dans la même proportion.
CHAPITRE V : De l’avance et du recouvrement des frais.
Article 119
• Modifié par Décret n°2008-1324 du 15 décembre 2008 - art. 10
Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l’expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d’affranchissement exposés à l’occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu’ils sont à la charge des parties, les droits d’enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers sont avancés par l’Etat.
Les frais pris en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l’Etat au titre de l’alinéa précédent.
Il n’y a pas lieu à consignation par l’Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Les frais, à l’exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l’ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d’une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d’une décision de taxe ou de la justification par l’auxiliaire de justice de l’exécution de sa mission et sont payés par le comptable assignataire.
Le présent article n’est pas applicable aux admissions à l’aide juridictionnelle prononcées pour des instances introduites sur le fondement du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Article 119-1
• Modifié par Décret n°2007-1738 du 11 décembre 2007 - art. 3
Lorsque l’aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier en application de l’article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, et que l’instance se déroule en France, les frais d’interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d’examiner pour apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l’aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l’audience est requise par le juge, sont avancés par l’Etat selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 119.
Lorsque l’instance ne se déroule pas en France, les frais de traduction de la demande d’aide et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l’Etat de la juridiction compétente sur le fond sont avancés par l’Etat au vu d’une ordonnance émise par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Hors le cas prévu au deuxième alinéa, la rémunération des traducteurs et interprètes est fixée conformément aux dispositions de l’article R. 122 du code de procédure pénale.
Les frais de déplacement des personnes dont la présence à l’audience en France est requise par le juge sont couverts, sur justificatif, par une indemnité égale à celle attribuée aux témoins par l’article R. 133 du code de procédure pénale. Cette indemnité est versée au vu de l’état récapitulatif visé par le greffier en chef, accompagné des pièces justificatives, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 119.
Article 120
Les actes et décisions bénéficiant d’une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénoms du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ainsi que l’indication de la date d’admission et du bureau ou de la section du bureau dont elle émane.
Article 121
Les frais exposés avec le bénéfice de l’aide afférents aux procédures d’exécution et aux instances nées de cette exécution entre le bénéficiaire de l’aide et la partie poursuivie sont, même si ces procédures ou instances ont été discontinuées ou suspendues pendant plus d’une année, réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires.
Article 122
En cas de retrait de l’aide juridictionnelle, il est procédé au recouvrement, dans les limites éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances, redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l’aide avait été dispensé, de la part contributive versée à l’avocat et des indemnités forfaitaires versées aux officiers publics ou ministériels, ainsi que, s’il y a lieu, des droits, taxes et pénalités dus par le bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.
Article 123
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 37 JORF 15 juin 2001
L’adversaire du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l’aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Lorsque l’instance est engagée après l’échec de pourparlers transactionnels, l’adversaire du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui est condamné aux dépens et ne bénéficie pas lui-même de l’aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l’ensemble des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, tant pour l’instance que pour les pourparlers transactionnels.
Article 124
• Modifié par Décret n°2005-1708 du 29 décembre 2005 - art. 7 JORF 30 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le recouvrement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle est effectué par le comptable-assignataire au vu d’un état de recouvrement qui est établi et notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée.
Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l’article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, si la demande d’aide transmise à l’Etat de la juridiction compétente sur le fond est rejetée, les frais de traduction de cette demande et des documents exigés pour son instruction sont recouvrés contre le demandeur de l’aide par un comptable public conformément aux dispositions prévues aux articles 80 et suivants du décret du 29 décembre 1962 susvisé, au vu d’un titre de perception établi par le garde des sceaux et d’un justificatif de la décision de rejet.
Article 125
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 38 JORF 15 juin 2001
L’état de recouvrement contient :
1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer ;
2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ;
3° La mention des textes applicables ;
4° Le montant des frais avancés par l’Etat ;
5° Le montant des rétributions versées par l’Etat aux officiers publics ou ministériels ;
6° Le montant de la part contributive de l’Etat à la mission de l’avocat pour l’instance et, le cas échéant, les pourparlers transactionnels qui l’ont précédée ;
7° Le montant des frais engagés par l’Etat recouvrables sur l’adversaire du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
8° Les délais et modalités de paiement et d’opposition ;
9° La mention des dispositions de l’article 129.
Les sommes engagées par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l’Etat.
Article 126
• Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 30 JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le montant des sommes à recouvrer est exigible le dernier jour du deuxième mois qui suit l’envoi de la notification de l’état de recouvrement.
La contrainte judiciaire n’est pas applicable.
Article 127
Dans le mois de la notification, le redevable peut faire opposition auprès du greffe ou du secrétariat de la juridiction concernée, soit par déclaration orale contre remise d’un récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 128
• Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
En cas d’opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le comptable-assignataire.
Il est statué sur l’opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du code de procédure civile.
Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au comptable-assignataire.
Article 129
L’exercice d’une voie de recours contre la décision rendue par la juridiction saisie de l’affaire suspend la procédure de recouvrement.
Article 130
• Modifié par Décret n°2005-1708 du 29 décembre 2005 - art. 9 JORF 30 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision frappée de recours avise de ce recours l’ordonnateur compétent et le comptable assignataire.
Article 131
• Modifié par Décret n°2005-1708 du 29 décembre 2005 - art. 10 JORF 30 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Un nouvel état de recouvrement est établi conformément à l’article 124 lorsque la décision statuant sur la voie de recours modifie la charge des dépens.
Sur la demande de l’intéressé et après liquidation par l’ordonnateur compétent ou son délégataire, le comptable assignataire procède, s’il y a lieu, au remboursement des sommes recouvrées qui ne resteraient pas à la charge de celui qui les a versées.
Article 132
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au tribunal des conflits et aux juridictions administratives, compte tenu des règles propres à ces juridictions. La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
En l’absence de règles propres à certaines de ces juridictions, les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont applicables.
TITRE II : L’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue. (abrogé)
Titre II : L’aide à l’intervention de l’avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
Chapitre Ier : Dispositions communes
Article 132-1
• Modifié par Décret n°2002-366 du 18 mars 2002 - art. 1 JORF 20 mars 2002
Le montant des dotations annuelles affectées respectivement à chaque barreau par l’Etat en application des articles 64-1,64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d’une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces trois dispositions et d’autre part, de la contribution de l’Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.
Article 132-2
• Modifié par Décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007 - art. 15 JORF 28 juillet 2007
La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats désignés d’office intervenant au cours de la garde à vue est de 61 euros hors taxes.
Elle est majorée de 31 € hors taxes lorsque l’intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 23 € hors taxes lorsque l’intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance.
Ces deux majorations sont cumulables.
Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d’un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu’une fois.
La contribution de l’Etat à la rétribution de l’avocat intervenant au titre de l’article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros.
La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue au cours d’une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est de 88 euros hors taxes.
La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office, de prolongation de cette mesure ou de levée, sans son accord, d’un placement à l’isolement à sa demande est fixée à 88 euros hors taxes.
Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.
Article 132-3
• Modifié par Décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007 - art. 16 JORF 28 juillet 2007
Les montants des contributions dues par l’Etat font l’objet, à l’intérieur du compte spécial prévu à l’article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d’enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d’aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :
1° Le nom de l’avocat ;
2° Selon le cas :
-le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l’heure de l’intervention ;
-le nom de la personne détenue assistée, l’objet de la procédure, le lieu, la date et l’heure de l’intervention ;
-les références et la date de la décision accordant l’aide ainsi que l’objet de la mesure.
Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64-1,64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991.
Le contrôle du commissaire aux comptes s’effectue conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 117-1.
Article 132-4
• Modifié par Décret n°2002-366 du 18 mars 2002 - art. 1 JORF 20 mars 2002
Trois provisions sont versées en début d’année au titre, respectivement, des articles 64-1,64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l’année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d’exercice.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 118 sont applicables.
Article 132-5
• Modifié par Décret n°2007-1738 du 11 décembre 2007 - art. 4
La rétribution due à l’avocat est versée conformément aux dispositions de l’article 105.
Lorsqu’il intervient au titre de l’article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat produit l’acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le nom de l’avocat, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l’heure de l’intervention.
Lorsque l’avocat intervient au titre de l’article 64-2 de la même loi, il produit la décision d’admission mentionnée à l’article 132-12 et l’attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l’article 132-16.
Lorsque l’avocat intervient au titre de l’article 64-3 de la même loi, sa rétribution lui est versée dans les conditions prévues à l’article 132-6-1.
Article 132-6
• Modifié par Décret 2001-512 2001-06-14 art. 39, 40 et 46 JORF 15 juin 2001
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 39 JORF 15 juin 2001
La contribution de l’Etat peut être majorée, dans une proportion maximum de 20 %, au bénéfice des barreaux qui ont conclu, avec le tribunal de grande instance près lequel ils sont établis, un protocole, prévu à l’article 91, visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale, et contenant des engagements d’objectifs assortis de procédures d’évaluation relatifs à l’intervention des avocats au titre des articles 64-1 ou 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 132-6-1
• Modifié par Décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007 - art. 17 JORF 28 juillet 2007
La personne détenue sollicite l’aide à l’assistance d’un avocat au titre de l’article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 auprès du greffier de l’établissement pénitentiaire qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l’avocat choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat.
Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant, le nom de l’avocat choisi, ainsi que, selon le cas, le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d’examen du dossier par la commission de discipline ou, en matière d’isolement, l’objet de la mesure contestée et la date d’examen du dossier.
Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l’avocat produit une attestation justifiant de son intervention. Lorsqu’il intervient en matière disciplinaire, l’attestation, visée par le président de la commission de discipline de l’établissement pénitentiaire, indique son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l’heure de l’intervention. Lorsqu’il intervient en matière d’isolement, l’attestation, visée par le chef d’établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l’objet de la mesure contestée, la date et l’heure de l’intervention.
Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l’article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991
Article 132-7
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 JORF 15 juin 2001
Sont admises au bénéfice de l’aide à l’intervention de l’avocat les personnes remplissant les conditions fixées par les articles 2 à 6 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que par le chapitre Ier du titre Ier du présent décret, pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit totale ou partielle.
Article 132-8
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 JORF 15 juin 2001
La demande d’aide à l’intervention de l’avocat doit être formée après que le procureur de la République a choisi d’orienter la procédure vers une médiation ou une composition pénales ou vers la mesure prévue par l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 précitée et avant que la procédure en cause ne s’achève.
Article 132-9
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 JORF 15 juin 2001
La demande est déposée ou adressée par l’intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République qui a pris la décision mentionnée à l’article 132-8 exerce ses fonctions.
Article 132-10
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 JORF 15 juin 2001
La demande contient les indications suivantes :
1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;
2° Nature, date et numéro de la procédure ;
3° Le cas échéant, nom et adresse de l’avocat.
La demande d’aide comporte en outre, selon les cas, les indications et les pièces énumérées aux articles 34 à 37 du présent décret.
Article 132-11
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 JORF 15 juin 2001
Pour l’instruction de la demande, le président ou le vice-président dispose des pouvoirs prévus par l’article 42 du présent décret.
Article 132-12
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 JORF 15 juin 2001
L’admission à l’aide à l’intervention de l’avocat est prononcée par le président du bureau d’aide juridictionnelle, ou, sur sa délégation, par le vice-président de ce bureau.
Article 132-13
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 JORF 15 juin 2001
La décision prononcée sur la demande d’aide mentionne :
1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
2° L’admission à l’aide ou le rejet de la demande ;
3° En cas d’admission :
- la nature de la mesure à l’occasion de laquelle l’aide a été accordée ;
- le nom et l’adresse de l’avocat intervenant au titre de l’aide ;
4° En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.
Article 132-14
• Modifié par Décret n°2005-1708 du 29 décembre 2005 - art. 11 JORF 30 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Copie de la décision est notifiée par le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle à l’intéressé, au parquet, à l’avocat désigné ou au bâtonnier chargé de le désigner, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
La notification à l’intéressé est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et indique les modalités selon lesquelles il peut demander un nouvel examen.
La décision ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins qu’elle ne soit intervenue à la suite d’agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
Article 132-15
• Modifié par Décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007 - art. 14 JORF 28 juillet 2007
L’intéressé peut former un recours contre la décision rendue par le président du bureau d’aide juridictionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Le procureur de la République ayant ordonné la mesure, le bâtonnier de l’ordre des avocats dont relève l’avocat choisi ou désigné au titre de l’aide, ou, en l’absence de choix ou de désignation, le bâtonnier de l’ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance compétent disposent d’un délai d’un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au premier président de la cour d’appel.
Les dispositions des articles 59 et 60 du présent décret sont applicables.
Article 132-16
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 JORF 15 juin 2001
Le procureur de la République délivre à l’avocat, au plus tard à l’issue de la procédure, une attestation de mission.
Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d’ordre du parquet et le montant de la contribution de l’Etat à la rétribution de l’avocat.
Article 132-17
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 JORF 15 juin 2001
Le bénéficiaire de l’aide peut choisir son avocat.
A défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, un avocat est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance compétent, sans préjudice de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office.
Les articles 75 et 84 du présent décret sont applicables.
Article 132-18
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 JORF 15 juin 2001
Dans les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’aide à l’intervention de l’avocat peut être prononcée par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou, sur sa délégation, par le vice-président.
Les articles 62, 63 et 65 du présent décret sont applicables.
Article 132-19
• Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 JORF 15 juin 2001
L’aide à l’intervention de l’avocat peut être retirée, même après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Le retrait de l’aide est décidé par le président ou le vice-président du bureau d’aide juridictionnelle qui a prononcé l’admission soit d’office, soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
Le président et le vice-président disposent des mêmes pouvoirs que pour l’instruction de la demande d’aide.
Le retrait comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant de la contribution versée par l’Etat.
TITRE II : Les conseils de l’aide juridique (abrogé)
CHAPITRE Ier : Le Conseil national de l’aide juridique. (abrogé)
CHAPITRE II : Les conseils départementaux de l’aide juridique. (abrogé)
TITRE III : Les conseils de l’aide juridique
CHAPITRE Ier : Le Conseil national de l’aide juridique.
Article 133
• Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007
Le Conseil national de l’aide juridique est consulté sur les projets de loi et de décret relatifs à l’aide juridictionnelle, à l’aide à l’accès au droit, et aux aides à l’intervention de l’avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 134
• Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007
Le Conseil national de l’aide juridique est présidé par un conseiller d’Etat ou un conseiller à la Cour de cassation. La vice-présidence est assurée, selon que le président est un conseiller d’Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, par un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou par un conseiller d’Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat.
Il comprend en outre :
1. Un président de conseil départemental de l’accès au droit ;
2. Deux directeurs de l’administration centrale du ministère de la justice ;
3. Le directeur de l’action sociale au ministère chargé des affaires sociales ;
4. Un directeur de l’administration centrale du ministère chargé du budget ;
5. Un greffier en chef des services judiciaires désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;
6. Sept avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;
7. Un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
8. Un avoué désigné sur proposition de la chambre nationale des avoués près les cours d’appel ;
9. Deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
10. Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des huissiers de justice ;
11. Un conseiller général ou un conseiller de Paris ;
12. Un représentant de l’Association des maires de France ;
13. Deux représentants d’associations oeuvrant dans le domaine de l’aide juridique ;
14. Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Article 135
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 4 JORF 21 avril 2000
En cas d’empêchement de son président, la présidence du Conseil national de l’aide juridique est assurée par son vice-président.
Article 136
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 JORF 21 avril 2000
Les membres du Conseil national de l’aide juridique mentionnés aux 6° à 13° de l’article 134 doivent être membres d’un bureau d’aide juridictionnelle ou du conseil d’administration d’un conseil départemental de l’accès au droit depuis au moins un an à la date de leur nomination, ou avoir exercé lesdites fonctions pendant une telle durée.
Article 137
• Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 JORF 11 février 1994
Les membres du Conseil national de l’aide juridique mentionnés aux 2° à 4° de l’article 134 peuvent se faire représenter.
Les directeurs prévus aux 2° et 4° de l’article 134 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent ;
Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu’eux.
Sauf dans le cas prévu à l’article 135, un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national qu’en cas d’absence du membre titulaire.
Le mandat des membres du Conseil national est renouvelable une seule fois. En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
Article 138
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 5 JORF 21 avril 2000
Le Conseil national de l’aide juridique constitue en son sein une commission permanente.
La commission permanente prépare les travaux du Conseil national et peut être consultée en cas d’urgence en ses lieu et place.
Elle est présidée par le président du conseil national et, en cas d’empêchement de celui-ci, par son vice-président.
Elle comprend en outre :
1. Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° à 5° et 11° à 14° de l’article 134 ;
2. Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6° à 10° de l’article 134, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6°.
Article 139
• Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 JORF 11 février 1994
Le Conseil national de l’aide juridique se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an.
Article 140
• Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 JORF 11 février 1994
Le secrétariat du Conseil national de l’aide juridique est assuré par les services du ministère de la justice.
CHAPITRE II : Les conseils départementaux de l’accès au droit.
Article 141
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 JORF 21 avril 2000
Les conseils départementaux de l’accès au droit ont leur siège au chef-lieu du département. Ils sont désignés sous le nom de ce département.
Article 142
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 JORF 21 avril 2000
La convention constitutive du conseil départemental de l’accès au droit et les modifications éventuelles prennent effet dès la publication des décisions d’approbation du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège ce conseil, du procureur général près cette cour et du préfet. Le conseil départemental jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.
Article 143
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 JORF 21 avril 2000
Sont publiées dans un journal d’annonces légales du département où siège le conseil départemental de l’accès au droit les décisions d’approbation de la convention constitutive d’un conseil départemental de l’accès au droit ainsi que des extraits de cette convention.
La publication mentionne notamment la liste des membres du groupement.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d’approbation de ces modifications font l’objet d’une publication dans les mêmes conditions.
Article 144
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 JORF 21 avril 2000
L’assemblée générale du conseil départemental de l’accès au droit est composée de l’ensemble des membres du groupement, qui ont voix délibérative, et des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article 56 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont voix consultative.
Elle se réunit, au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d’administration.
Article 145
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 JORF 21 avril 2000
Un conseil d’administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil départemental de l’accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président, quinze membres au plus.
Sont obligatoirement représentés, au sein du conseil d’administration, l’Etat, le département, les professions judiciaires et juridiques, l’association départementale des maires et l’association mentionnée au 10° de l’article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. La convention constitutive du conseil départemental de l’accès au droit fixe, pour chacun de ces membres, le nombre de leurs représentants qui sont désignés selon les modalités suivantes :
1° Au titre des représentants de l’Etat :
-le préfet désigne le ou les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat placés sous son autorité ;
-les chefs des autres services déconcentrés de ces administrations désignent, s’il y a lieu, le ou les fonctionnaires qui relèvent de leur autorité ;
-le premier président de la cour d’appel et le procureur général près ladite cour désignent conjointement, s’il y a lieu, le ou les magistrats de l’ordre judiciaire ou le ou les fonctionnaires des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour ;
2° Le ou les représentants du département sont désignés par le conseil général ou, à Paris, par le conseil de Paris ;
3° Le ou les représentants des professions judiciaires et juridiques sont désignés par l’organisme professionnel dont ils relèvent ;
4° Le ou les représentants de l’association départementale des maires et le ou les représentants de l’association mentionnée au 10° de l’article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée sont désignés par l’organe délibérant de leur association.
Lorsque sont admis à siéger au conseil départemental de l’accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, d’autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 10° du même article, leur représentation au sein du conseil d’administration est déterminée selon les modalités prévues par la convention constitutive.
Article 146
• Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007
Le conseil d’administration du conseil départemental de l’accès au droit peut comprendre à titre consultatif, et à l’initiative de son président, la ou les personnes physiques mentionnées au dernier alinéa de l’article 56 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi qu’un représentant de chacune des personnes morales mentionnées au même article. A Paris, il comprend en outre, également à titre consultatif, un représentant des Français établis hors de France désigné par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, sur proposition de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Article 147
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 JORF 21 avril 2000
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d’administration, celle du président est prépondérante.
Article 148
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 JORF 21 avril 2000
Le procureur de la République, en sa qualité de commissaire du Gouvernement auprès du conseil départemental de l’accès au droit assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration du conseil départemental.
Il a accès aux documents relatifs au conseil départemental et aux locaux lui appartenant ou mis à sa disposition.
Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours.
Article 149
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 JORF 21 avril 2000
Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s’appliquent aux conseils départementaux de l’accès au droit.
Par dérogation au décret du 26 mai 1955 susvisé, le contrôle d’Etat auprès du conseil départemental de l’accès au droit est assuré par le trésorier-payeur général du département.
Article 150
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 JORF 21 avril 2000
La comptabilité du conseil départemental de l’accès au droit est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ou de la gestion publique.
Dans ce dernier cas, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables et l’agent comptable du conseil départemental est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 151
• Modifié par Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 2
Les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales d’une commune de métropole ou d’un département d’outre-mer relèvent du conseil départemental de l’accès au droit du département dans lequel est située cette commune. Les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française relèvent du conseil de l’accès au droit institué dans ces collectivités. Ceux qui ne peuvent justifier d’une telle inscription relèvent du conseil départemental de l’accès au droit de Paris.
CHAPITRE II : Les conseils départementaux de l’aide juridique. (abrogé)
TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 152
• Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 JORF 11 février 1994
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les fonctions dévolues dans les sections de bureau aux avoués près les cours d’appel sont exercées par les avocats postulant près la cour d’appel.
Article 153
• Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 JORF 11 février 1994
La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de l’avoué est déterminée en fonction du produit de l’unité de valeur prévue par la loi de finances (U.V.) et des coefficients ci-après :
IV. - APPELS
U.V.
IV. - 1. Appel
20
IV. - 2. Appel avec référé 24
Article 153-1
• Créé par Décret n°2005-1470 du 29 novembre 2005 - art. 6 JORF 30 novembre 2005
Lorsque l’aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier en application de l’article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 et que l’instance se déroule dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, les frais de traduction et d’interprète mentionnés au premier alinéa de l’article 119-1 sont couverts dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 4 de la loi locale du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts.
Article 154 (abrogé)
• Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 JORF 11 février 1994
• Abrogé par Décret n°2005-1708 du 29 décembre 2005 - art. 13 (V) JORF 30 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Article 155
• Modifié par Décret n°2005-1708 du 29 décembre 2005 - art. 12 JORF 30 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Lorsqu’une partie autre que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a perdu son procès ou a été condamnée à tout ou partie des dépens, ou que l’une des parties a été condamnée à supporter la totalité ou une fraction des sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, les montants dus sont liquidés par le greffier de la juridiction ayant connu de l’instance conformément aux règles en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 156 (abrogé)
• Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 JORF 11 février 1994
• Abrogé par Décret n°2005-1708 du 29 décembre 2005 - art. 13 (V) JORF 30 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Article 157
• Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 JORF 11 février 1994
En cas d’appel porté devant la cour d’appel de Metz ou la cour d’appel de Colmar, et lorsque la représentation peut être assurée par un autre avocat qu’un avocat postulant devant ces juridictions, l’avocat qui a assisté et représenté la partie en première instance la représente devant la cour sauf choix contraire de la partie ou refus de l’avocat.
TITRE III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. (abrogé)
TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires. (abrogé)
TITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
Article 158 (abrogé)
• Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 JORF 11 février 1994
• Abrogé par Décret n°2003-300 du 2 avril 2003 - art. 10 JORF 3 avril 2003
Article 159
• Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 JORF 11 février 1994
Dans les textes réglementaires se référant à l’aide judiciaire ou à l’indemnisation des commissions d’office, les mots : “ aide judiciaire “ ou “ indemnisation des commissions et désignations d’office “ sont remplacés par ceux de : “ aide juridictionnelle “.
De même, les références à la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l’aide judiciaire et à l’indemnisation des commissions et désignations d’office et au décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 portant application de cette loi sont remplacées par une référence à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et au présent décret.
Article 160
• Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 JORF 11 février 1994
Devant la commission des recours des réfugiés, les délais prévus aux articles 55 et 56, alinéa premier, sont ramenés à huit jours et celui prévu à l’article 56, alinéa 2, à quinze jours.
Article 161
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Décret n°82-440 du 26 mai 1982 - art. 2 (M)
Article 162
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R224-2 (M)
• Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R241 (M)
• Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R93 (M)
Article 163
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Nouveau code de procédure civile - art. 700 (V)
Article 164
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R217 (Ab)
• Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R218 (Ab)
• Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R219 (Ab)
• Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R220 (Ab)
• Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R221 (M)
Article 165
• Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 JORF 11 février 1994
Pour l’application des articles 25 et 136, les services accomplis dans un bureau d’aide judiciaire ou dans la commission de dispense des honoraires d’avocat prévue à l’article R. 144-2 du code de la sécurité sociale sont réputés avoir été effectués dans un bureau d’aide juridictionnelle.
Article 166
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 JORF 21 avril 2000
Les désignations des premiers représentants des usagers au sein des bureaux d’aide juridictionnelle et de leurs sections effectuées en application du dernier alinéa de l’article 76 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée n’ont d’effet que jusqu’à la désignation de ces représentants par les conseils départementaux de l’accès au droit.
Article 167 (abrogé)
• Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 JORF 11 février 1994
• Abrogé par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 11 (V) JORF 21 avril 2000
Article 168 (abrogé)
• Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 JORF 11 février 1994
• Abrogé par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 11 (V) JORF 21 avril 2000
Article 169 (abrogé)
• Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 JORF 11 février 1994
• Abrogé par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 11 (V) JORF 21 avril 2000
Article 170
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 48 (V) JORF 15 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
L’indemnité de vacation allouée aux personnes bénéficiant de l’honorariat et exerçant les fonctions de président ou membre d’une section ou d’un bureau d’aide juridictionnelle est calculée par demi-journée en fonction de la durée de la séance. Elle est égale, pour les présidents, au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade et, pour les membres, au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du second grade.
Article 170-1
• Créé par Décret n°2010-764 du 7 juillet 2010 - art. 2
• Une indemnité forfaitaire mensuelle est allouée aux personnes bénéficiant de l’honorariat et exerçant les fonctions de président des bureaux d’aide juridictionnelle établis près le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, ou de président de division de ces bureaux. Cette indemnité leur est versée au titre de l’ensemble des tâches afférentes à leurs fonctions.
Le montant de l’indemnité est égal, pour les présidents de bureau, au cinquième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade et, pour les présidents de division, au huitième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade. Cette indemnité est exclusive de celle prévue à l’article 170.
Article 170-2
• Créé par Décret n°2010-764 du 7 juillet 2010 - art. 2
• Pour l’élaboration et la présentation du rapport mentionné au deuxième alinéa de l’article 47, les membres des bureaux d’aide juridictionnelle établis près le Conseil d’Etat et la Cour de cassation bénéficiant de l’honorariat perçoivent une indemnité égale au cent cinquante-deuxième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du second grade.
Article 171
• Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 JORF 11 février 1994
I.-Sont abrogés :
1° L’article R. 144-2 et le 3° de l’article R. 144-7 du code de la sécurité sociale ;
2° L’article 14 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;
3° Le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
4° Le décret n° 90-225 du 13 mars 1990.
II.-Le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 cesse d’être applicable en métropole.
Article 172
• Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 1 JORF 11 février 1994
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1992, à l’exception de l’article 116 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
Les dispositions des articles 44-1,66 à 68,76 à 88,105 et 106,109-2,109-6 à 109-8 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 demeurent applicables aux demandes d’aide judiciaire présentées avant le 1er janvier 1992 ou aux commissions et désignations d’office effectuées avant cette date.
Les dispositions du premier et du cinquième alinéas de l’article R. 144-2 et du 3° de l’article R. 144-7 du code de la sécurité sociale demeurent applicables aux demandes de dispense d’honoraires d’avocat présentées avant le 1er janvier 1992.
Article 173
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre de l’intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la justice,
MICHEL SAPIN
...
- Aide Juridictionnelle - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l\'aide juridique
...ant de la part contributive de l'Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.
Lorsque le barreau dont relève l'avocat établit une méthode d'évaluation des honoraires tenant compte des critères fixés ci-dessus, le montant du complément est calculé sur la base de cette méthode d'évaluation.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les pouvoirs qu'elles confèrent au barreau sont exercés par l'ordre, et ceux qu'elles confèrent au bâtonnier par le président de l'ordre.
Dans le même cas, les autres officiers publics ou ministériels ont droit, de la part du bénéficiaire, à un émolument complémentaire calculé sur la base de leurs tarifs dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 36 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 4 JORF 22 décembre 1998
Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.
Article 37 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-1526 du 8 décembre 2005 - art. 2 JORF 9 décembre 2005
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 38
La contribution versée par l'Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat, un avoué ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables.
Article 39 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 1 JORF 22 décembre 1998
Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat, avant ou pendant l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement.
Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à poursuivre l'instance engagée, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.
Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.
Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance.
+
CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle.
Article 40
L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée.
Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais.
Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.
Article 40-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 1 JORF 6 juillet 2005
Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, l'aide juridictionnelle couvre les frais de traduction de sa demande et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond. En cas de rejet de cette demande, les frais de traduction peuvent être recouvrés par l'Etat.
L'aide juridictionnelle couvre pour les mêmes litiges, lorsque l'instance se déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise par le juge.
Article 41 En savoir plus sur cet article...
Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution.
Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont recouvrés par l'Etat après le jugement dans les conditions prévues aux articles 42 et suivants.
Article 42 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.
Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Article 43 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 139 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.
Article 44 En savoir plus sur cet article...
Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière d'amendes ou de condamnations pécuniaires, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.
L'action en recouvrement de toutes les sommes dues au titre de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 45 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
Article 47 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 137 JORF 10 mars 2004
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est témoin assisté, personne mise en examen, prévenu, accusé ou condamné ou qu'il fait l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Article 48 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 140 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Article 49 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
o
TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle.
Article 50 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 6 JORF 22 décembre 1998
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :
1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;
3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive.
Article 51
Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office.
Il est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.
Article 52 En savoir plus sur cet article...
Le retrait de l'aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé. Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes versées par l'Etat.
Article 52-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 7 JORF 22 décembre 1998
Les dispositions des articles 42 et 50 à 52 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci.
*
Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit.
o
Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit.
Article 53 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 9 JORF 22 décembre 1998
L'aide à l'accès au droit comporte :
1° L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ;
2° L'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique et l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles ;
3° La consultation en matière juridique ;
4° L'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques.
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l'accès au droit en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
o
Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
Article 54 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'accès au droit, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l'Etat préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours.
Il peut participer au financement des actions poursuivies.
Il établit chaque année un rapport sur son activité.
Article 55 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Le conseil départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Il est constitué :
1° De l'Etat ;
2° Du département ;
3° De l'association départementale des maires ;
4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;
5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;
7° De la chambre départementale des notaires ;
8° Dans les départements sièges d'une cour d'appel, de la chambre de discipline des avoués près cette cour ;
9° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
10° D'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et les membres mentionnés aux 2° à 9°, sur la proposition du préfet.
Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 10°.
Article 56 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Peuvent être appelés par le président à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, avec voix consultative, des représentants :
1° Des communes ou groupements de communes du département ;
2° Si le département compte plus d'un barreau, des ordres des avocats et de leurs caisses des règlements pécuniaires n'ayant pas la qualité de membres en application de l'article 55.
Le président peut également appeler à siéger, avec voix consultative, toute personne physique ou morale qualifiée.
Article 57 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Le conseil départemental de l'accès au droit reçoit et répartit les ressources définies à l'article 68. Il peut conclure des conventions :
1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ;
2° Avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre organisme public ou privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
Article 58 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Le conseil départemental de l'accès au droit décide du montant des frais de consultation qui peuvent rester à la charge du bénéficiaire selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de l'intéressé et de la nature de la consultation.
Article 59 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Le bénéfice des mesures prises par les conseils départementaux de l'accès au droit ne peut être refusé aux Français établis hors de France en raison de leur résidence à l'étranger.
Les questions relatives à l'aide à l'accès au droit intéressant les Français établis hors de France relèvent, en l'absence de lien avec un autre département, du conseil départemental de l'accès au droit de Paris.
Article 60 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Le ministre des affaires étrangères et les chefs des postes diplomatiques ou consulaires exercent leurs attributions en matière d'aide à l'accès au droit pour les Français établis hors de France, concurremment, le cas échéant, avec les autres aides ou mesures d'assistance prévues par les conseils départementaux de l'accès au droit.
o
TITRE Ier : L'aide à la consultation.
Article 61 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 1 JORF 6 juillet 2005
Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, la consultation d'un avocat, préalablement à la réception de la demande d'aide juridictionnelle par l'Etat de la juridiction compétente sur le fond, a lieu au titre de l'aide à l'accès au droit mise en oeuvre en application de la deuxième partie de la présente loi.
Article 62 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
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TITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles. (abrogé)
Article 63 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
Article 64 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
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Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale. (abrogé)
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Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue (abrogé)
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Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires et aux personnes placées en rétention de sûreté
Article 64-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi - art. 151 JORF 29 décembre 2001
L'avocat désigné d'office qui intervient dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.
L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29.
Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d'office.
Article 64-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi - art. 151 JORF 29 décembre 2001
L'avocat assistant, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution fixée par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle.
Article 64-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 8
L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.
Il en va de même de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.
Le premier alinéa est également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.
L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
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Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale. (abrogé)
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Troisième partie (abrogé)
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TITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique. (abrogé)
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TITRE II : Le financement de l'aide juridique. (abrogé)
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Quatrième partie
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TITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique.
Article 65 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 12 JORF 22 décembre 1998
Il est créé un Conseil national de l'aide juridique chargé de recueillir toutes informations quantitatives et qualitatives sur le fonctionnement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer, de faire aux conseils départementaux de l'accès au droit des suggestions en vue de développer et d'harmoniser les actions menées localement, d'établir chaque année un rapport sur l'activité d'aide juridique, au vu des rapports des conseils départementaux sur l'aide juridictionnelle et sur l'aide à l'accès au droit dans leur ressort. Ce rapport est publié.
Les études, rapports et délibérations du Conseil national de l'aide juridique doivent tenir compte de la situation particulière des Français établis hors de France en matière d'aide juridictionnelle et d'accès au droit.
Article 66 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 47 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de composition et de fonctionnement du Conseil national de l'aide juridique.
Le nombre des représentants des professions judiciaires et juridiques doit être égal à la moitié au moins du nombre des membres.
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TITRE II : Le financement de l'aide juridique.
Article 67 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 47 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Le financement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est assuré par l'Etat.
Article 68 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 12 JORF 22 décembre 1998
Le financement de l'aide à l'accès au droit est notamment assuré par :
- les participations de l'Etat, du département et des autres membres du groupement d'intérêt public prévues par la convention constitutive dans les conditions de l'article 55 ;
- les contributions des caisses des règlements pécuniaires des barreaux du ressort ;
- les participations des organismes professionnels des professions judiciaires et juridiques ;
- les subventions accordées par les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale et toute autre participation.
Les fonds destinés à l'aide à l'accès au droit sont versés au conseil départemental de l'accès au droit territorialement compétent.
Article 69 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 11 JORF 22 décembre 1998
Pour compenser les disparités entre les départements et soutenir des initiatives d'intérêt général, l'Etat peut, en outre, participer par voie de convention à la prise en charge d'actions mises en oeuvre par le conseil départemental de l'accès au droit.
Article 69-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 11 JORF 22 décembre 1998
La rétribution des personnes assurant des consultations juridiques organisées dans le cadre de la deuxième partie de la présente loi fait l'objet d'une tarification dans des conditions prévues par décret.
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Cinquième partie : Dispositions applicables en Polynésie française
Article 69-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007
La présente loi, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2, de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 10 et de l'article 61, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes.
Article 69-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007
Les dispositions de la présente loi mentionnant le préfet, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance doivent être comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.
Article 69-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007
Au quatrième alinéa de l'article 3, l'absence de condition de résidence est applicable aux étrangers faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.
Article 69-5 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, la référence à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion est remplacée par la référence aux allocations de même nature attribuées localement, dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.
Article 69-6 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007
I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 16, les fonctions de vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle, relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel, sont exercées par le greffier en chef de la cour d'appel.
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 16, les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires, membres du bureau d'aide juridictionnelle, sont désignés par le procureur général près la cour d'appel.
II. - Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 25, l'officier public ou ministériel est désigné ou déchargé par le président de l'organisme professionnel dont il dépend ou, en l'absence d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel.
Article 69-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 1
Le conseil de l'accès au droit qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 55 est constitué de :
1° L'Etat ;
2° La Polynésie française ;
3° Le syndicat de la promotion des communes ;
4° L'ordre des avocats au barreau de Papeete ;
5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° La chambre des notaires de Polynésie française ;
7° Un représentant des huissiers de justice désigné par le procureur général près la cour d'appel ;
8° Une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.
Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables.
Article 69-8 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 1 JORF 23 mars 2007
La référence aux articles du code de commerce mentionnée à l'article 30 est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
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Quatrième partie : Dispositions transitoires et diverses. (abrogé)
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Cinquième partie : Dispositions transitoires et diverses. (abrogé)
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Sixième partie : Dispositions transitoires et diverses.
Article 70 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonn...
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