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- Aide Juridictionnelle - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
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Les présidents des bureaux établis près la Cour de cassation, près le Conseil d’Etat et près la commission des recours des réfugiés sont respectivement nommés par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, par le vice-président du Conseil d’Etat, après consultation des présidents de section, et par le président de la commission des recours des réfugiés.
Article 12
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15 juin 2001
Outre son président et son vice-président, le bureau ou la section du bureau chargé d’examiner les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises comprend :
1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal de grande instance ;
2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ;
3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 13
Outre son président, la section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort comprend :
1° Selon la décision du président du tribunal administratif, soit deux avocats choisis parmi les avocats établis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.
Article 14
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15 juin 2001
Outre son président et son vice-président, la section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d’appel comprend :
1° Un avocat établi dans le ressort de la cour d’appel et un avoué près cette cour ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d’appel a son siège.
Article 15
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 JORF 15 juin 2001
Outre son président, la section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat comprend :
1° Selon la décision du président de la cour administrative d’appel, soit deux avocats choisis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d’appel a son siège ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour administrative d’appel a son siège.
Article 16
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15 juin 2001
Outre son président et son vice-président, le bureau établi près la Cour de cassation comprend :
1° Deux membres choisis par la Cour de cassation ;
2° Deux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l’aide sociale ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 17
Outre son président, le bureau établi près le Conseil d’Etat comprend :
1° Deux membres choisis par le Conseil d’Etat ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le Conseil d’Etat et un membre choisi par la Cour de cassation ;
2° Deux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l’aide sociale ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 18
Outre son président, le bureau établi près la commission des recours des réfugiés comprend :
1° Deux avocats des barreaux des ressorts de la cour d’appel de Paris ou de la cour d’appel de Versailles ;
2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre de l’intérieur ;
3° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 19
Les membres des bureaux d’aide juridictionnelle choisis par la Cour de cassation et par le Conseil d’Etat, les avocats et officiers publics ou ministériels membres des bureaux d’aide juridictionnelle peuvent être choisis parmi les magistrats honoraires à la Cour de cassation, les membres honoraires du Conseil d’Etat, les avocats honoraires et les officiers publics ou ministériels honoraires.
Article 20
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 JORF 21 avril 2000
Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d’appel et les huissiers de justice, membres des bureaux d’aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l’ordre, la chambre de discipline ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l’ordre sont remplies par le tribunal de grande instance, les avocats membres des bureaux d’aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l’assemblée générale de l’ordre.
Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux, le directeur appelé à faire partie du bureau d’aide juridictionnelle est désigné par le directeur général des impôts.
Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d’Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d’Etat, après consultation des présidents de section.
Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l’accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l’accès au droit dans le ressort duquel le bureau a son siège.
Article 21
• Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007
Les présidents et membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années, renouvelable.
Les membres des bureaux et des sections de bureau, honoraires, ne sont renouvelables qu’une fois.
Toutefois, en ce qui concerne les bureaux d’aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, la nomination ou la désignation des membres honoraires peut être renouvelée.
Article 22
Les membres des bureaux autres que les directeurs départementaux des services fiscaux ou des affaires sanitaires et sociales ne peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs bureaux.
Les membres des sections d’un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce bureau.
Article 23
Le président ou le membre d’un bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l’expiration de la période triennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir.
Le président ou le membre d’un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d’office d’exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n’est applicable ni aux magistrats ni aux membres du Conseil d’Etat qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l’honorariat n’est pas retiré ou refusé.
Article 24
Dans chaque bureau, section de bureau ou division, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires. Un titulaire peut avoir plusieurs suppléants.
Article 25
L’honorariat peut être accordé aux anciens présidents des bureaux d’aide juridictionnelle ou des sections de bureau qui ont exercé leurs fonctions pendant six ans au moins. Il est conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition de l’autorité de nomination.
Section III : De la compétence des bureaux.
Article 26
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 6 JORF 15 juin 2001
Le bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d’aide juridictionnelle est :
1° Pour les affaires relevant d’une juridiction de première instance de l’ordre judiciaire, d’une cour d’assises ou de la commission nationale technique prévue par l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le bureau établi près le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur ;
2° Pour les affaires relevant d’un tribunal administratif ou d’une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il en est de même lorsque l’aide juridictionnelle est demandée pour l’accomplissement d’un acte conservatoire ou l’exercice d’une voie d’exécution.
Est compétent pour les affaires portées devant une cour d’appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour d’appel devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d’appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d’appel devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d’aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance.
Dans tous les cas, la demande d’aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s’il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu’il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.
Article 27
• Modifié par Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 2
Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française, le bureau territorialement compétent est :
1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l’ordre judiciaire, une cour d’assises ou la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail prévue par l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l’affaire est ou doit être portée ;
2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l’affaire est ou doit être portée ;
3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Il en est de même lorsque l’aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance ou pour l’accomplissement d’un acte conservatoire ou l’exercice d’une voie d’exécution.
Article 28
Par déro...
- Aide Juridictionnelle - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l\'aide juridique
...mp;eacute;alable de culpabilité.
En outre, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.
Lorsqu'en vertu des alinéas qui précèdent, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l'action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources.
Article 8
Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.
Article 9
Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.
Article 9-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 54 JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil, s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat, bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle.
Article 9-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 65 JORF 10 septembre 2002
La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Article 9-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 29 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsque le pourvoi en cassation est susceptible d'entraîner l'annulation d'une décision ayant fixé une indemnité de licenciement, le montant de cette indemnité est exclu de l'appréciation des ressources.
NOTA:
La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 entre en vigueur le 1er janvier 2005, sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
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TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 1 JORF 6 juillet 2005
L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition du mineur prévue par l'article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale.
Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance.
Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution sur le territoire français, d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Danemark.
Article 11
L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution.
Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission.
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TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle.
Article 12
L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance.
Ce bureau est établi au siège de chaque tribunal de grande instance.
S'il y a lieu, le bureau comporte, outre la section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises :
- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ;
- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel ;
- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.
Le demandeur peut adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile. S'il n'a pas de domicile, le demandeur peut adresser sa demande au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'organisme qui lui a délivré une attestation d'élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. Pour les besoins de la procédure d'aide juridictionnelle, le demandeur est réputé domicilié audit organisme d'accueil.
Article 14
Des bureaux d'aide juridictionnelle sont institués, en outre, auprès des juridictions suivantes :
Cour de cassation ;
Conseil d'Etat ;
Commissions des recours des réfugiés.
Ces bureaux se prononcent sur les demandes relatives aux affaires portées devant chacune de ces juridictions, ainsi que, s'il y a lieu, aux actes et procédures d'exécution.
Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.
Article 15
Lorsque deux sections ou bureaux d'aide juridictionnelle compétents, l'un pour statuer sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire, l'autre sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre administratif, se sont déclarés successivement incompétents pour connaître d'une demande d'aide juridictionnelle, il est statué sur cette demande par le bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation.
Article 16 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 29 JORF 21 novembre 2007
Chaque bureau ou section de bureau d'aide juridictionnelle prévus à l'article 13 est présidé, selon le cas, par un magistrat du siège du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ou un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Ils peuvent également être présidés par un magistrat ou un membre honoraire de ces juridictions. Le greffier en chef du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel. En cas d'empêchement ou d'absence du président, il préside le bureau ou la section.
Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour en activité ou honoraire. Le greffier en chef en est vice-président. Il comporte en plus deux membres choisis par la Cour de cassation.
Le bureau établi près le Conseil d'Etat est présidé par un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire. Il comporte en plus deux membres choisis par le Conseil d'Etat ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le Conseil d'Etat et un membre choisi par la Cour de cassation.
Le bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile est présidé par un des présidents de section mentionnés à l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office fran...
- Lexique Juridique - lettre A
...rsquo;appel, les cours administratives d’appel, les cours d’assises, la cour de cassation et le Conseil d’Etat.
Arrêté
Décision émanant d’une autorité administrative : ministre, préfet, maire.
Assesseur
Juge professionnel ou non professionnel, qui siège dans un tribunal ou une cour, aux côtés d’un magistrat qui préside l’audience. L’assesseur participe à l’audience. Il délibère avec le président sur la décision de justice. Exemple : l’assesseur du tribunal pour enfants siège aux côtés du juge des enfants.
Assignation
Acte de procédure qui permet à une personne (le demandeur) d’informer son adversaire (le défendeur) qu’elle engage un procès contre lui et l'appelle à comparaître devant une juridiction. L’assignation est établie et délivrée par un huissier de justice.
Assistance éducative
Mesure prononcée par un juge des enfants pour protéger un mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions de son éducation sont gravement compromises. Exemple : maltraitance, violences, abus sexuel, fugue, prostitution, délaissement ou abandon, toxicomanie… Le mineur peut être laissé dans sa famille et suivi par un éducateur, confié à une personne digne de confiance ou placé dans un établissement (foyer).
Assistant de justice
Jeune diplômé en droit (Bac +4), recruté pour assister les magistrats dans les travaux préparatoires à la décision de justice. Il effectue des travaux de recherche, rédige des synthèses ou des projets de décision. Il est placé sous la responsabilité des magistrats. Il ne peut en aucun cas rendre de décision de justice.
Assurance de protection juridique
Contrat qui permet la prise en charge par un assureur, jusqu'à un certain montant, des frais nécessaires à la défense des droits de son assuré (par exemple : frais d’expertise, honoraires d’avocats et frais de justice). Cette assurance peut être complémentaire à un contrat d’assurance automobile ou habitation ou être souscrite par contrat séparé.
Astreinte
Condamnation d’un débiteur à payer une certaine somme d’argent par jour, semaine ou mois de retard en cas d’inexécution des obligations imposées par une décision de justice. L’astreinte est destinée à contraindre la personne condamnée à exécuter la décision de justice. Elle est dans un premier temps fixée à titre provisoire. Son montant définitif est décidé par un juge.
Attendu
Nom donné aux paragraphes d’une décision rendue par un juge contenant la motivation de celle-ci. Ces paragraphes commencent parfois par les mots « attendu que ».
Audience
Séance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties, instruit le procès et entend les personnes qui y participent : le procureur, les parties, les avocats, les témoins, les experts… La décision peut être rendue à l’audience ou ultérieurement.
Audience foraine
Les audiences d’un tribunal, d’une cour ou d’un juge se déroulent en principe dans les palais de Justice. Toutefois, des audiences peuvent, sur ordonnance, se tenir hors des murs du palais de Justice et dans une autre commune que celle où siège la juridiction. Elles sont alors appelées audiences foraines.
Audience solennelle
Réunion de l’ensemble des magistrats et des greffiers d’une cour ou d’un tribunal qui se déroule au début de chaque année, où ils peuvent par exemple exposer l'activité de la juridiction pendant l'année écoulée (exemple : audience solennelle de rentrée).
Audition
Audition : Acte, pour un magistrat, un policier, un gendarme, d’entendre une personne impliquée dans une procédure judiciaire : adversaires, témoins, experts.
Autorité parentale
Ensemble de droits et de devoirs des parents exercés dans l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation. L’autorité parentale comporte notamment le droit et le devoir :
• de protéger l’enfant, de le nourrir, de l’héberger, d’assurer son éducation, de veiller à sa santé, sa sécurité et sa moralité
• de fixer sa résidence, de contrôler ses déplacements, de choisir son orientation scolaire et, le cas échéant, sa religion…
En principe, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut décider de la confier à un seul parent.
Auxiliaire de justice
Professionnel du droit qui concourt au fonctionnement de la Justice et exerce généralement une profession libérale. Exemples : avocats, avoués, huissier de justice, experts judiciaires.
Aveu
Déclaration par laquelle une personne reconnaît exact un fait qui peut produire des effets juridiques à son égard.
Avocat
Professionnel du droit qui exerce une profession libérale. L’avocat est inscrit à un Barreau établi auprès de chaque tribunal de grande instance. Il informe ses clients sur leurs droits et leurs obligations, les démarches et les procédures, les conseille, les assiste et représente leurs intérêts devant la Justice. Il fixe lui-même ses honoraires. L’assistance ou la représentation par un avocat est obligatoire ou facultative selon la nature de l’affaire et les juridictions compétentes.
Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Officier ministériel, chargé de représenter ses clients essentiellement devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat, en cas de recours contre une décision d’une cour ou d’un tribunal qui n’aurait pas été rendue en conformité avec les règles de droit. Son intervention est obligatoire dans la plupart des affaires. Ses honoraires sont libres.
Avocat général
Magistrat du Parquet qui représente le ministère public devant la Cour de cassation, la cour des comptes, les cours d’appel, les cours d’assises.
Avoué
Officier ministériel, chargé devant les cours d’appel, d’accomplir, au nom et pour le compte de ses clients, les actes nécessaires à la procédure, et de faire connaître leurs prétentions. L’avocat conserve son rôle de conseil et d’assistance. L’intervention d’un avoué est obligatoire dans la plupart des affaires portées devant la cour d’appel. Il est rémunéré selon un tarif officiel fixé par décret.
Ayant-cause ou ayant-droit
Personne qui a acquis un droit d’une autre personne. Exemple : un héritier est l’ayant-droit du défunt.
...
- Lexique Juridique - lettre B
...rsquo;appel, les cours administratives d’appel, les cours d’assises, la cour de cassation et le Conseil d’Etat.
Arrêté
Décision émanant d’une autorité administrative : ministre, préfet, maire.
Assesseur
Juge professionnel ou non professionnel, qui siège dans un tribunal ou une cour, aux côtés d’un magistrat qui préside l’audience. L’assesseur participe à l’audience. Il délibère avec le président sur la décision de justice. Exemple : l’assesseur du tribunal pour enfants siège aux côtés du juge des enfants.
Assignation
Acte de procédure qui permet à une personne (le demandeur) d’informer son adversaire (le défendeur) qu’elle engage un procès contre lui et l'appelle à comparaître devant une juridiction. L’assignation est établie et délivrée par un huissier de justice.
Assistance éducative
Mesure prononcée par un juge des enfants pour protéger un mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions de son éducation sont gravement compromises. Exemple : maltraitance, violences, abus sexuel, fugue, prostitution, délaissement ou abandon, toxicomanie… Le mineur peut être laissé dans sa famille et suivi par un éducateur, confié à une personne digne de confiance ou placé dans un établissement (foyer).
Assistant de justice
Jeune diplômé en droit (Bac +4), recruté pour assister les magistrats dans les travaux préparatoires à la décision de justice. Il effectue des travaux de recherche, rédige des synthèses ou des projets de décision. Il est placé sous la responsabilité des magistrats. Il ne peut en aucun cas rendre de décision de justice.
Assurance de protection juridique
Contrat qui permet la prise en charge par un assureur, jusqu'à un certain montant, des frais nécessaires à la défense des droits de son assuré (par exemple : frais d’expertise, honoraires d’avocats et frais de justice). Cette assurance peut être complémentaire à un contrat d’assurance automobile ou habitation ou être souscrite par contrat séparé.
Astreinte
Condamnation d’un débiteur à payer une certaine somme d’argent par jour, semaine ou mois de retard en cas d’inexécution des obligations imposées par une décision de justice. L’astreinte est destinée à contraindre la personne condamnée à exécuter la décision de justice. Elle est dans un premier temps fixée à titre provisoire. Son montant définitif est décidé par un juge.
Attendu
Nom donné aux paragraphes d’une décision rendue par un juge contenant la motivation de celle-ci. Ces paragraphes commencent parfois par les mots « attendu que ».
Audience
Séance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties, instruit le procès et entend les personnes qui y participent : le procureur, les parties, les avocats, les témoins, les experts… La décision peut être rendue à l’audience ou ultérieurement.
Audience foraine
Les audiences d’un tribunal, d’une cour ou d’un juge se déroulent en principe dans les palais de Justice. Toutefois, des audiences peuvent, sur ordonnance, se tenir hors des murs du palais de Justice et dans une autre commune que celle où siège la juridiction. Elles sont alors appelées audiences foraines.
Audience solennelle
Réunion de l’ensemble des magistrats et des greffiers d’une cour ou d’un tribunal qui se déroule au début de chaque année, où ils peuvent par exemple exposer l'activité de la juridiction pendant l'année écoulée (exemple : audience solennelle de rentrée).
Audition
Audition : Acte, pour un magistrat, un policier, un gendarme, d’entendre une personne impliquée dans une procédure judiciaire : adversaires, témoins, experts.
Autorité parentale
Ensemble de droits et de devoirs des parents exercés dans l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation. L’autorité parentale comporte notamment le droit et le devoir :
• de protéger l’enfant, de le nourrir, de l’héberger, d’assurer son éducation, de veiller à sa santé, sa sécurité et sa moralité
• de fixer sa résidence, de contrôler ses déplacements, de choisir son orientation scolaire et, le cas échéant, sa religion…
En principe, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut décider de la confier à un seul parent.
Auxiliaire de justice
Professionnel du droit qui concourt au fonctionnement de la Justice et exerce généralement une profession libérale. Exemples : avocats, avoués, huissier de justice, experts judiciaires.
Aveu
Déclaration par laquelle une personne reconnaît exact un fait qui peut produire des effets juridiques à son égard.
Avocat
Professionnel du droit qui exerce une profession libérale. L’avocat est inscrit à un Barreau établi auprès de chaque tribunal de grande instance. Il informe ses clients sur leurs droits et leurs obligations, les démarches et les procédures, les conseille, les assiste et représente leurs intérêts devant la Justice. Il fixe lui-même ses honoraires. L’assistance ou la représentation par un avocat est obligatoire ou facultative selon la nature de l’affaire et les juridictions compétentes.
Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Officier ministériel, chargé de représenter ses clients essentiellement devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat, en cas de recours contre une décision d’une cour ou d’un tribunal qui n’aurait pas été rendue en conformité avec les règles de droit. Son intervention est obligatoire dans la plupart des affaires. Ses honoraires sont libres.
Avocat général
Magistrat du Parquet qui représente le ministère public devant la Cour de cassation, la cour des comptes, les cours d’appel, les cours d’assises.
Avoué
Officier ministériel, chargé devant les cours d’appel, d’accomplir, au nom et pour le compte de ses clients, les actes nécessaires à la procédure, et de faire connaître leurs prétentions. L’avocat conserve son rôle de conseil et d’assistance. L’intervention d’un avoué est obligatoire dans la plupart des affaires portées devant la cour d’appel. Il est rémunéré selon un tarif officiel fixé par décret.
Ayant-cause ou ayant-droit
Personne qui a acquis un droit d’une autre personne. Exemple : un héritier est l’ayant-droit du défunt.
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...p;#39;Etat - Council of State
Cour de cassation - Court of cassation
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Legifrance - L'essentiel du droit français / The essential of French Law(Codes, lois et règlements)
Service-Public - Le portail de l'administration française / The portal of the French Administration
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