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- Aide Juridictionnelle - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
...e;fugiés comprend :
1° Deux avocats des barreaux des ressorts de la cour d’appel de Paris ou de la cour d’appel de Versailles ;
2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre de l’intérieur ;
3° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 19
Les membres des bureaux d’aide juridictionnelle choisis par la Cour de cassation et par le Conseil d’Etat, les avocats et officiers publics ou ministériels membres des bureaux d’aide juridictionnelle peuvent être choisis parmi les magistrats honoraires à la Cour de cassation, les membres honoraires du Conseil d’Etat, les avocats honoraires et les officiers publics ou ministériels honoraires.
Article 20
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 JORF 21 avril 2000
Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d’appel et les huissiers de justice, membres des bureaux d’aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l’ordre, la chambre de discipline ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l’ordre sont remplies par le tribunal de grande instance, les avocats membres des bureaux d’aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l’assemblée générale de l’ordre.
Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux, le directeur appelé à faire partie du bureau d’aide juridictionnelle est désigné par le directeur général des impôts.
Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d’Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d’Etat, après consultation des présidents de section.
Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l’accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l’accès au droit dans le ressort duquel le bureau a son siège.
Article 21
• Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007
Les présidents et membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années, renouvelable.
Les membres des bureaux et des sections de bureau, honoraires, ne sont renouvelables qu’une fois.
Toutefois, en ce qui concerne les bureaux d’aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, la nomination ou la désignation des membres honoraires peut être renouvelée.
Article 22
Les membres des bureaux autres que les directeurs départementaux des services fiscaux ou des affaires sanitaires et sociales ne peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs bureaux.
Les membres des sections d’un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce bureau.
Article 23
Le président ou le membre d’un bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l’expiration de la période triennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir.
Le président ou le membre d’un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d’office d’exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n’est applicable ni aux magistrats ni aux membres du Conseil d’Etat qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l’honorariat n’est pas retiré ou refusé.
Article 24
Dans chaque bureau, section de bureau ou division, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires. Un titulaire peut avoir plusieurs suppléants.
Article 25
L’honorariat peut être accordé aux anciens présidents des bureaux d’aide juridictionnelle ou des sections de bureau qui ont exercé leurs fonctions pendant six ans au moins. Il est conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition de l’autorité de nomination.
Section III : De la compétence des bureaux.
Article 26
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 6 JORF 15 juin 2001
Le bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d’aide juridictionnelle est :
1° Pour les affaires relevant d’une juridiction de première instance de l’ordre judiciaire, d’une cour d’assises ou de la commission nationale technique prévue par l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le bureau établi près le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur ;
2° Pour les affaires relevant d’un tribunal administratif ou d’une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il en est de même lorsque l’aide juridictionnelle est demandée pour l’accomplissement d’un acte conservatoire ou l’exercice d’une voie d’exécution.
Est compétent pour les affaires portées devant une cour d’appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour d’appel devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d’appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d’appel devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d’aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance.
Dans tous les cas, la demande d’aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s’il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu’il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.
Article 27
• Modifié par Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 2
Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française, le bureau territorialement compétent est :
1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l’ordre judiciaire, une cour d’assises ou la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail prévue par l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l’affaire est ou doit être portée ;
2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l’affaire est ou doit être portée ;
3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Il en est de même lorsque l’aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance ou pour l’accomplissement d’un acte conservatoire ou l’exercice d’une voie d’exécution.
Article 28
Par dérogation à l’article 26, est compétent pour examiner les demandes d’aide juridictionnelle afférentes à des commissions ou des désignations d’office le bureau établi près la juridiction qui a procédé à la commission ou à la désignation.
De même, la demande d’aide juridictionnelle formée après qu’une juridiction a été saisie est présentée devant le bureau ou la section de bureau dont relève cette juridiction.
Article 29
Seuls peuvent être saisis, pour les affaires portées devant la Cour de cassation, le Conseil d’Etat ou la commission des recours des réfugiés, les bureaux établis près ces juridictions.
Le bureau près le Conseil d’Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d’arbitrage.
Article 30
Est compétent pour statuer sur la demande d’aide juridictionnelle d’un étranger devant la commission de séjour des étrangers ou devant la commission d’expulsion des étrangers le bureau établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ou, le cas échéant, la section de ce bureau chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 26 sont applicables.
Article 31
Le président du bureau ou de la section de bureau compétent pour prononcer l’admission provisoire est celui du bureau ou de la section du bureau compétent pour statuer sur la demande d’aide juridictionnelle.
Article 32
Le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu’il désigne.
La décision de renvoi s’impose au sein d’un même ordre de juridiction, à moins que le bureau ou la section désigné ne soit d’un niveau supérieur.
Lorsque le bureau ou la section de renvoi est compétent pour examiner les demandes portées devant l’autre ordre de juridiction et se déclare incompétent, il transmet le dossier au bureau établi près le Conseil d’Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation qui statue sur la demande d’aide juridictionnelle.
CHAPITRE III : Des formes de procéder
Section I : Des demandes d’aide juridictionnelle.
Article 33
• Modifié par Décret n°2008-1324 du 15 décembre 2008 - art. 4
La demande d’aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l’intéressé ou par tout mandataire au bureau d’aide juridictionnelle.
Elle contient les indications suivantes :
1° Nom, prénoms, profession, nationalité, domicile et, le cas échéant, numéro d’allocataire attribué par la caisse d’allocations familiales du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;
2° Selon le cas :
- l’objet de la demande en justice, accompagné d’un exposé succinct de ses motifs ;
- la description sommaire du différend existant, l’identité des parties et l’objet de la transaction envisagée avant l’introduction de l’instance ;
3° La juridiction saisie ou susceptible de l’être ou, s’il s’agit d’un acte conservatoire ou d’un acte d’exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;
4° Le cas échéant, les nom et adresse de l’avocat et des officiers publics ou ministériels choisis.
Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d’aide doit être déclaré sans délai au bureau d’aide juridictionnelle initialement saisi.
En outre, le requérant doit préciser :
a) S’il dispose d’un ou plusieurs contrats d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l’aide est demandé ;
b) S’il a ou non bénéficié de l’aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d’aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance ou pour introduire une instance.
Article 34
• Modifié par Décret n°2008-1324 du 15 décembre 2008 - art. 5
Le requérant doit joindre à cette demande :
1° Copie du dernier avis d’imposition prévu à l’article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d’un avis de non-imposition) ainsi qu’une déclaration de ressources ou, s’il dispose de ressources imposables à l’étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d’imposition ;
2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l’exécution ;
3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;
4° S’il est de nationalité étrangère et non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives ou, s’il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d’origine ou de résidence ;
6° Lorsque l’aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance, tout élément propre à établir la nature et l’objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;
7° Lorsque l’aide juridictionnelle est demandée en application de l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l’avis à victime délivré par le juge d’instruction en application de l’article 80-3 du code de procédure pénale ou de l’ordonnance rendue en application de l’article 88 du même code ;
8° Lorsque l’aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l’article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l’Union européenne, ainsi qu’une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d’assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;
9° La justification de l’assurance de protection juridique ou du système de protection dont il a déclaré le bénéfice par la production de tout document approprié ainsi que la décision de prise en charge ou de non-prise en charge notifiée, selon le cas, par l’assureur à la suite de la déclaration de sinistre faite en application de l’article L. 113-2 du code des assurances, ou par l’employeur, précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.
Si le réquérant bénéficie de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d’insertion, la déclaration de ressources prévue au 1° du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d’asile bénéficiant de l’allocation d’insertion prévue à l’article L. 351-9 du code du travail.
La décision de l’assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.
Article 34-1
• Créé par Décret n°2003-300 du 2 avril 2003 - art. 5 JORF 3 avril 2003
Sont dispensés de joindre à cette demande les documents prévus aux 1°,3°,4°,5° et 6° de l’article 34 :
a) Les requérants qui forment une demande sur le fondement du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
b) Les victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes visés par l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que leurs ayants droit, qui forment une demande en vue d’exercer l’action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Article 35
La déclaration de ressources prévue à l’article 34 contient :
1° L’indication de la situation familiale et professionnelle du requérant ;
2° L’énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s’il y a lieu, de l’année de la demande, à l’exclusion des prestations familiales et des prestations sociales énumérées à l’article 2, ainsi que des ressources de son conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ;
3° La nature et l’importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;
4° Les éléments extérieurs de son train de vie.
Cette déclaration, à moins que le requérant ne demeure pas habituellement en France, est faite sur un imprimé conforme aux modèles fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Elle comporte le rappel des dispositions pénales du paragraphe II de l’article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968.
Article 36
La déclaration de ressources des personnes morales à but non lucratif est faite sur un imprimé dont le modèle est établi dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 35. Elle indique notamment :
1° L’identité de la personne morale et celle de son représentant légal ;
2° L’énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ;
3° La nature et l’importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;
4° Les &eac...
- Aide Juridictionnelle - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l\'aide juridique
...étribution.
L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau.
Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence.
Pour les aides juridictionnelles totales, l'unité de valeur de référence est majorée en fonction du volume des missions effectuées au titre de l'aide juridictionnelle au cours de l'année précédente au regard du nombre d'avocats inscrits au barreau.
La loi de finances détermine annuellement l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa du présent article.
Article 28
La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées.
Article 29 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 12 JORF 22 décembre 1998
La dotation est versée sur un compte spécial de la caisse des règlements pécuniaires prévue au 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle.
Les modalités et le montant de ce paiement et, le cas échéant, le versement de provisions sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.
Toutefois, pour l'aide juridictionnelle partielle, la part contributive de l'Etat revenant à l'avocat est calculée selon les modalités qui servent à déterminer la dotation du barreau.
Le règlement intérieur peut prévoir que les avocats prêtent, à temps partiel, leur concours à l'aide juridictionnelle selon des modalités fixées par convention avec l'ordre.
En ce qui concerne les règles de gestion financière et comptable des fonds, le règlement intérieur doit être conforme à un règlement type établi par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du règlement intérieur relatives à l'aide juridictionnelle sont communiquées pour information au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 54.
Article 30 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2005-1126 2005-09-08 art. 22 8°, 12°, 13°, 14° JORF 9 septembre 2005
La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce pour une durée de six exercices. Les dispositions concernant les fonctions de commissaire aux comptes suppléant prévues aux articles L. 225-228, L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15.
Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :
1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux au quatrième degré inclusivement du président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre ;
2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes ;
3° Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants, se trouve dans l'une des situations prévues aux alinéas précédents ;
4° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;
5° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société, a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 4° ;
6° Les avocats anciens conseils juridiques qui ont été autorisés à poursuivre les activités de commissaire aux comptes par le XI de l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée dans sa rédaction antérieure de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.
Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat a été versée sur un compte spécial établi chaque année à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'elle a été utilisée conformément à la présente loi.
Les dispositions des articles L. 242-26, L. 242-27, L. 822-17, L. 822-18, L. 823-12, L. 823-13, L. 823-14 du code de commerce sont applicables.
Les dispositions de l'article L. 242-25 sont applicables au président de la caisse et celles de l'article L. 242-28 au président de la caisse et à toute personne au service de celle-ci.
Article 31
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avoué près la cour d'appel, le notaire, l'huissier de justice, le greffier titulaire de charge, le commissaire-priseur qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoivent une rétribution de l'Etat fixée selon des barèmes établis par décret en Conseil d'Etat.
Article 32 En savoir plus sur cet article...
La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 33 En savoir plus sur cet article...
Les honoraires ou émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat.
Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune contribution n'est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'émoluments ou d'honoraires sont au moins égales à celles qu'il aurait perçues à ce titre.
Lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution de l'Etat prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice ne peut prétendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le montant de cette contribution.
Dans le cas prévu à l'article 9, il sera tenu compte de l'ensemble des diligences effectivement exercées par l'avocat.
Article 34
En cas d'aide juridictionnelle partielle, la part contributive de l'Etat au profit du bénéficiaire est, dans des conditions déterminées par un barème fixé par décret en Conseil d'Etat, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire.
Article 35 En savoir plus sur cet article...
En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.
Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.
Lorsque le barreau dont relève l'avocat établit une méthode d'évaluation des honoraires tenant compte des critères fixés ci-dessus, le montant du complément est calculé sur la base de cette méthode d'évaluation.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les pouvoirs qu'elles confèrent au barreau sont exercés par l'ordre, et ceux qu'elles confèrent au bâtonnier par le président de l'ordre.
Dans le même cas, les autres officiers publics ou ministériels ont droit, de la part du bénéficiaire, à un émolument complémentaire calculé sur la base de leurs tarifs dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 36 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 4 JORF 22 décembre 1998
Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.
Article 37 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-1526 du 8 décembre 2005 - art. 2 JORF 9 décembre 2005
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 38
La contribution versée par l'Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat, un avoué ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables.
Article 39 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 1 JORF 22 décembre 1998
Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat, avant ou pendant l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement.
Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à poursuivre l'instance engagée, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.
Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.
Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance.
+
CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle.
Article 40
L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée.
Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais.
Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.
Article 40-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 1 JORF 6 juillet 2005
Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, l'aide juridictionnelle couvre les frais de traduction de sa demande et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond. En cas de rejet de cette demande, les frais de traduction peuvent être recouvrés par l'Etat.
L'aide juridictionnelle couvre pour les mêmes litiges, lorsque l'instance se déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise par le juge.
Article 41 En savoir plus sur cet article...
Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution.
Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont recouvrés par l'Etat après le jugement dans les conditions prévues aux articles 42 et suivants.
Article 42 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.
Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Article 43 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 139 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.
Article 44 En savoir plus sur cet article...
Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière d'amendes ou de condamnations pécuniaires, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.
L'action en recouvrement de toutes les sommes dues au titre de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 45 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
Article 47 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 137 JORF 10 mars 2004
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est témoin assisté, personne mise en examen, prévenu, accusé ou condamné ou qu'il fait l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Article 48 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 140 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Article 49 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
o
TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle.
Article 50 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 6 JORF 22 décembre 1998
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :
1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;
3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive.
Article 51
Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office.
Il est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.
Article 52 En savoir plus sur cet article...
Le retrait de l'aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé. Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes versées par l'Etat.
Article 52-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 7 JORF 22 décembre 1998
Les dispositions des articles 42 et 50 à 52 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci.
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Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit.
o
Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit.
Article 53 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 9 JORF 22 décembre 1998
L'aide à l'accès au droit comporte :
1° L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ;
2° L'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique et l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles ;
3° La consultation en matière juridique ;
4° L'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques.
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l'accès au droit en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
o
Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
Article 54 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'accès au droit, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l'Etat préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours.
Il peut participer au financement des actions poursuivies.
Il établit chaque année un rapport sur son activité.
Article 55 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Le conseil départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Il est constitué :
1° De l'Etat ;
2° Du département ;
3° De l'association départementale des maires ;
4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;
5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° De la chambre départementale des huissiers de justice ;
7° De la chambre départementale des notaires ;
8° Dans les départements sièges d'une cour d'appel, de la chambre de discipline des avoués près cette cour ;
9° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
10° D'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et les membres mentionnés aux 2° à 9°, sur la proposition du préfet.
Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 10°.
Article 56 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 10 JORF 22 décembre 1998
Peuvent être appelés par le pr&a...
- Avocats Contact - Paris Ouest (La Garenne-Colombes) | PACA (Nice) Cabinet d'Avocats Goudjil
...cter le Cabinet d'Avocats
Maître Goudjil
Avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Nos bureaux :
Ile de Fr...
- Le Cabinet d'Avocats Goudjil
...t;
Diplômée de l'École de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris (EFB) en 2002, elle a été inscrite pendant plusieurs années au barreau de Paris avant de s'inscrire au barreau des Hauts-de-Seine.
Elle obtiendra du CRFPA de Versailles un certificat de spécialisation au champ de compétence : « Droit de la famille ».
Maître Goudjil a ouvert en 2009 un Cabinet secondaire à NICE (06) au 1, Promenade des Anglais.
Nos bureaux:
Paris Ouest:
11 rue du renard - 92250 La Garenne-Colombes
PACA:
1 Promenade des Anglais - 06000 Nice
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- Cabinet d'Avocats Goudjil
...t;
Diplômée de l'École de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris (EFB) en 2002, elle a été inscrite pendant plusieurs années au barreau de Paris avant de s'inscrire au barreau des Hauts-de-Seine.
Elle obtiendra du CRFPA de Versailles un certificat de spécialisation au champ de compétence : « Droit de la famille ».
Maître Goudjil a ouvert en 2009 un Cabinet secondaire à NICE (06) au 1, Promenade des Anglais.
Nos bureaux:
Paris Ouest:
11 rue du renard - 92250 La Garenne-Colombes
PACA:
1 Promenade des Anglais - 06000 Nice
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- Lexique Juridique - lettre A
...droit qui exerce une profession libérale. L’avocat est inscrit à un barreau établi auprès de chaque tribunal de grande instance. Il informe ses clients sur leurs droits et leurs obligations, les démarches et les procédures, les conseille, les assiste et représente leurs intérêts devant la Justice. Il fixe lui-même ses honoraires. L’assistance ou la représentation par un avocat est obligatoire ou facultative selon la nature de l’affaire et les juridictions compétentes.
Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Officier ministériel, chargé de représenter ses clients essentiellement devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat, en cas de recours contre une décision d’une cour ou d’un tribunal qui n’aurait pas été rendue en conformité avec les règles de droit. Son intervention est obligatoire dans la plupart des affaires. Ses honoraires sont libres.
Avocat général
Magistrat du Parquet qui représente le ministère public devant la Cour de cassation, la cour des comptes, les cours d’appel, les cours d’assises.
Avoué
Officier ministériel, chargé devant les cours d’appel, d’accomplir, au nom et pour le compte de ses clients, les actes nécessaires à la procédure, et de faire connaître leurs prétentions. L’avocat conserve son rôle de conseil et d’assistance. L’intervention d’un avoué est obligatoire dans la plupart des affaires portées devant la cour d’appel. Il est rémunéré selon un tarif officiel fixé par décret.
Ayant-cause ou ayant-droit
Personne qui a acquis un droit d’une autre personne. Exemple : un héritier est l’ayant-droit du défunt.
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- Lexique Juridique - lettre B
...droit qui exerce une profession libérale. L’avocat est inscrit à un barreau établi auprès de chaque tribunal de grande instance. Il informe ses clients sur leurs droits et leurs obligations, les démarches et les procédures, les conseille, les assiste et représente leurs intérêts devant la Justice. Il fixe lui-même ses honoraires. L’assistance ou la représentation par un avocat est obligatoire ou facultative selon la nature de l’affaire et les juridictions compétentes.
Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Officier ministériel, chargé de représenter ses clients essentiellement devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat, en cas de recours contre une décision d’une cour ou d’un tribunal qui n’aurait pas été rendue en conformité avec les règles de droit. Son intervention est obligatoire dans la plupart des affaires. Ses honoraires sont libres.
Avocat général
Magistrat du Parquet qui représente le ministère public devant la Cour de cassation, la cour des comptes, les cours d’appel, les cours d’assises.
Avoué
Officier ministériel, chargé devant les cours d’appel, d’accomplir, au nom et pour le compte de ses clients, les actes nécessaires à la procédure, et de faire connaître leurs prétentions. L’avocat conserve son rôle de conseil et d’assistance. L’intervention d’un avoué est obligatoire dans la plupart des affaires portées devant la cour d’appel. Il est rémunéré selon un tarif officiel fixé par décret.
Ayant-cause ou ayant-droit
Personne qui a acquis un droit d’une autre personne. Exemple : un héritier est l’ayant-droit du défunt.
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- Ventes aux enchères publiques devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (92 - Hauts de Seine)
...u>Si vous souhaitez participer à des enchères sachez que seul un avocat du barreau du tribunal dans lequel la vente est poursuivie pourra porter les enchères.
Si la vente se déroule devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE vous pouvez prendre contact avec nous via notre formulaire de contact ou par téléphone au 0147825471 ou au 0142422242.
Nous vous expliquerons avec précision les différentes démarches à suivre (remise de chèques de banque, déroulement de l'audience, montant de nos émoluments etc....).
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