Résultat de votre recherche pour «
avocats» (
21 résultats):
- Accéder au Cabinet d\'Avocats de Nice 06 (PACA)
...ps.Marker({
position: myLatlng,
map: myMap,
icon: myMarkerImage,
title: \"Cabinet d\'avocats Goudjil\"
});
var myWindowOptions = {
content:
\"Cabinet d\'avocats Goudjil\"+
\'Site officiel du Cabinet d avocats Goudjil\'
};
var myInfoWindow = new google.maps.InfoWindow(myWindowOptions);
// Affichage de la fenêtre au click sur le marker
google.maps.event.addListener(myMarker, \'click\', function() {
myInfoWindow.open(myMap,myMarker);
});
}
Accéder au Cabinet d'avocats de Nice 06 (PACA)
...
- Accéder au Cabinet d\'Avocats de La Garenne-Colombes 92 (Paris Ouest)
...ps.Marker({
position: myLatlng,
map: myMap,
icon: myMarkerImage,
title: \"Cabinet d\'avocats Goudjil\"
});
var myWindowOptions = {
content:
\"Cabinet d\'avocats Goudjil\"+
\'Site officiel du Cabinet d avocats Goudjil\'
};
var myInfoWindow = new google.maps.InfoWindow(myWindowOptions);
// Affichage de la fenêtre au click sur le marker
google.maps.event.addListener(myMarker, \'click\', function() {
myInfoWindow.open(myMap,myMarker);
});
}
Accéder au Cabinet d'avocats de La Garenne-Colombes 92 (Paris Ouest)
...
- Aide Juridictionnelle - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
...o;assises comprend :
1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal de grande instance ;
2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ;
3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 13
Outre son président, la section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort comprend :
1° Selon la décision du président du tribunal administratif, soit deux avocats choisis parmi les avocats établis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.
Article 14
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15 juin 2001
Outre son président et son vice-président, la section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d’appel comprend :
1° Un avocat établi dans le ressort de la cour d’appel et un avoué près cette cour ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d’appel a son siège.
Article 15
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 JORF 15 juin 2001
Outre son président, la section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat comprend :
1° Selon la décision du président de la cour administrative d’appel, soit deux avocats choisis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d’appel a son siège ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour administrative d’appel a son siège.
Article 16
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15 juin 2001
Outre son président et son vice-président, le bureau établi près la Cour de cassation comprend :
1° Deux membres choisis par la Cour de cassation ;
2° Deux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l’aide sociale ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 17
Outre son président, le bureau établi près le Conseil d’Etat comprend :
1° Deux membres choisis par le Conseil d’Etat ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le Conseil d’Etat et un membre choisi par la Cour de cassation ;
2° Deux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l’aide sociale ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 18
Outre son président, le bureau établi près la commission des recours des réfugiés comprend :
1° Deux avocats des barreaux des ressorts de la cour d’appel de Paris ou de la cour d’appel de Versailles ;
2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre de l’intérieur ;
3° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 19
Les membres des bureaux d’aide juridictionnelle choisis par la Cour de cassation et par le Conseil d’Etat, les avocats et officiers publics ou ministériels membres des bureaux d’aide juridictionnelle peuvent être choisis parmi les magistrats honoraires à la Cour de cassation, les membres honoraires du Conseil d’Etat, les avocats honoraires et les officiers publics ou ministériels honoraires.
Article 20
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 JORF 21 avril 2000
Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d’appel et les huissiers de justice, membres des bureaux d’aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l’ordre, la chambre de discipline ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l’ordre sont remplies par le tribunal de grande instance, les avocats membres des bureaux d’aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l’assemblée générale de l’ordre.
Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux, le directeur appelé à faire partie du bureau d’aide juridictionnelle est désigné par le directeur général des impôts.
Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d’Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d’Etat, après consultation des présidents de section.
Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l’accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l’accès au droit dans le ressort duquel le bureau a son siège.
Article 21
• Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007
Les présidents et membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années, renouvelable.
Les membres des bureaux et des sections de bureau, honoraires, ne sont renouvelables qu’une fois.
Toutefois, en ce qui concerne les bureaux d’aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, la nomination ou la désignation des membres honoraires peut être renouvelée.
Article 22
Les membres des bureaux autres que les directeurs départementaux des services fiscaux ou des affaires sanitaires et sociales ne peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs bureaux.
Les membres des sections d’un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce bureau.
Article 23
Le président ou le membre d’un bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l’expiration de la période triennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir.
Le président ou le membre d’un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d’office d’exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n’est applicable ni aux magistrats ni aux membres du Conseil d’Etat qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l’honorariat n’est pas retiré ou refusé.
Article 24
Dans chaque bureau, section de bureau ou division, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires. Un titulaire peut avoir plusieurs suppléants.
Article 25
L’honorariat peut être accordé aux anciens présidents des bureaux d’aide juridictionnelle ou des sections de bureau qui ont exercé leurs fonctions pendant six ans au moins. Il est conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition de l’autorité de nomination.
Section III : De la compétence des bureaux.
Article 26
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 6 JORF 15 juin 2001
Le bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d’aide juridictionnelle est :
1° Pour les affaires relevant d’une juridiction de première instance de l’ordre judiciaire, d’une cour d’assises ou de la commission nationale technique prévue par l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le bureau établi près le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur ;
2° Pour les affaires relevant d’un tribunal administratif ou d’une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il en est de même lorsque l’aide juridictionnelle est demandée pour l’accomplissement d’un acte conservatoire ou l’exercice d’une voie d’exécution.
Est compétent pour les affaires portées devant une cour d’appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour d’appel devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d’appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d’appel devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d’aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance.
Dans tous les cas, la demande d’aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s’il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu’il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.
Article 27
• Modifié par Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 2
Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française, le bureau territorialement compétent est :
1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l’ordre judiciaire, une cour d’assises ou la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail prévue par l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l’affaire est ou doit être portée ;
2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l’affaire est ou doit être portée ;
3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Il en est de même lorsque l’aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance ou pour l’accomplissement d’un acte conservatoire ou l’exercice d’une voie d’exécution.
Article 28
Par dérogation à l’article 26, est compétent pour examiner les demandes d’aide juridictionnelle afférentes à des commissions ou des désignations d’office le bureau établi près la juridiction qui a procédé à la commission ou à la désignation.
De même, la demande d’aide juridictionnelle formée après qu’une juridiction a été saisie est présentée devant le bureau ou la section de bureau dont relève cette juridiction.
Article 29
Seuls peuvent être saisis, pour les affaires portées devant la Cour de cassation, le Conseil d’Etat ou la commission des recours des réfugiés, les bureaux établis près ces juridictions.
Le bureau près le Conseil d’Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d’arbitrage.
Article 30
Est compétent pour statuer sur la demande d’aide juridictionnelle d’un étranger devant la commission de séjour des étrangers ou devant la commission d’expulsion des étrangers le bureau établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ou, le cas échéant, la section de ce bureau chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 26 sont applicables.
Article 31
Le président du bureau ou de la section de bureau compétent pour prononcer l&a...
- Aide Juridictionnelle - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l\'aide juridique
...ocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisis parmi les avocats, avocats honoraires, les huissiers de justice, huissiers de justice honoraires, les avoués, avoués honoraires et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraires et une personne désignée au titre des usagers par le conseil départemental de l'aide juridique et qui ne soit ni agent public, ni membre d'une profession juridique et judiciaire.
Les auxiliaires de justice sont désignés par leurs organismes professionnels.
Article 17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle et le personnel de leurs services sont soumis au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
o
TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle.
Article 18
L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance.
Article 19
L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée.
Article 20 En savoir plus sur cet article...
Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
Article 21 En savoir plus sur cet article...
Le bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir tous renseignements sur la situation financière de l'intéressé.
Les services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
En matière pénale, le bureau d'aide juridictionnelle peut, en outre, demander au procureur de la République ou au procureur général, selon les cas, communication des pièces du dossier pénal pouvant permettre d'apprécier les ressources de l'intéressé.
Article 22 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 3 JORF 22 décembre 1998
Le président du bureau ou de la section compétente ou, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
Le président ou, le cas échéant, le vice-président peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.
Article 23 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 29 JORF 21 novembre 2007
Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au vice-président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours.
Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.
Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes :
- le garde des sceaux, ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d'Etat ;
- le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ;
- le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux.
o
TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle.
Article 24 En savoir plus sur cet article...
Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat.
Toutefois, l'aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d'un honoraire fixé par convention avec l'avocat conformément à l'article 35 ou d'un émolument au profit des officiers publics et ministériels qui prêtent leur concours.
+
CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice.
Article 25
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.
Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ils peuvent l'être également par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné.
A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le bâtonnier ou par le président de l'organisme professionnel dont il dépend.
L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le président de l'organisme dont il dépend.
Article 26
En cas d'appel, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l'avocat qui lui avait prêté son concours en première instance au titre de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat.
Article 27 En savoir plus sur cet article...
L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution.
L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau.
Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence.
Pour les aides juridictionnelles totales, l'unité de valeur de référence est majorée en fonction du volume des missions effectuées au titre de l'aide juridictionnelle au cours de l'année précédente au regard du nombre d'avocats inscrits au barreau.
La loi de finances détermine annuellement l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa du présent article.
Article 28
La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées.
Article 29 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 12 JORF 22 décembre 1998
La dotation est versée sur un compte spécial de la caisse des règlements pécuniaires prévue au 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle.
Les modalités et le montant de ce paiement et, le cas échéant, le versement de provisions sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.
Toutefois, pour l'aide juridictionnelle partielle, la part contributive de l'Etat revenant à l'avocat est calculée selon les modalités qui servent à déterminer la dotation du barreau.
Le règlement intérieur peut prévoir que les avocats prêtent, à temps partiel, leur concours à l'aide juridictionnelle selon des modalités fixées par convention avec l'ordre.
En ce qui concerne les règles de gestion financière et comptable des fonds, le règlement intérieur doit être conforme à un règlement type établi par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du règlement intérieur relatives à l'aide juridictionnelle sont communiquées pour information au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 54.
Article 30 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance 2005-1126 2005-09-08 art. 22 8°, 12°, 13°, 14° JORF 9 septembre 2005
La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce pour une durée de six exercices. Les dispositions concernant les fonctions de commissaire aux comptes suppléant prévues aux articles L. 225-228, L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15.
Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :
1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux au quatrième degré inclusivement du président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre ;
2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes ;
3° Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants, se trouve dans l'une des situations prévues aux alinéas précédents ;
4° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;
5° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société, a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 4° ;
6° Les avocats anciens conseils juridiques qui ont été autorisés à poursuivre les activités de commissaire aux comptes par le XI de l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée dans sa rédaction antérieure de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.
Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat a été versée sur un compte spécial établi chaque année à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'elle a été utilisée conformément à la présente loi.
Les dispositions des articles L. 242-26, L. 242-27, L. 822-17, L. 822-18, L. 823-12, L. 823-13, L. 823-14 du code de commerce sont applicables.
Les dispositions de l'article L. 242-25 sont applicables au président de la caisse et celles de l'article L. 242-28 au président de la caisse et à toute personne au service de celle-ci.
Article 31
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avoué près la cour d'appel, le notaire, l'huissier de justice, le greffier titulaire de charge, le commissaire-priseur qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoivent une rétribution de l'Etat fixée selon des barèmes établis par décret en Conseil d'Etat.
Article 32 En savoir plus sur cet article...
La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 33 En savoir plus sur cet article...
Les honoraires ou émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat.
Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune contribution n'est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'émoluments ou d'honoraires sont au moins égales à celles qu'il aurait perçues à ce titre.
Lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution de l'Etat prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice ne peut prétendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le montant de cette contribution.
Dans le cas prévu à l'article 9, il sera tenu compte de l'ensemble des diligences effectivement exercées par l'avocat.
Article 34
En cas d'aide juridictionnelle partielle, la part contributive de l'Etat au profit du bénéficiaire est, dans des conditions déterminées par un barème fixé par décret en Conseil d'Etat, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire.
Article 35 En savoir plus sur cet article...
En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.
Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.
Lorsque le barreau dont relève l'avocat établit une méthode d'évaluation des honoraires tenant compte des critères fixés ci-dessus, le montant du complément est calculé sur la base de cette méthode d'évaluation.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les pouvoirs qu'elles confèrent au barreau sont exercés par l'ordre, et ceux qu'elles confèrent au bâtonnier par le président de l'ordre.
Dans le même cas, les autres officiers publics ou ministériels ont droit, de la part du bénéficiaire, à un émolument complémentaire calculé sur la base de leurs tarifs dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 36 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 4 JORF 22 décembre 1998
Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.
Article 37 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-1526 du 8 décembre 2005 - art. 2 JORF 9 décembre 2005
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en...
- Droit de l\'Immobilier
...te et la location, les troubles de voisinage
Notre équipe d'avocats vous assistera si vous vous trouvez dans un des cas suivants:
- Loyers impayés- explusion- troubles du voisinage
- Vente aux enchères publiques devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (pour plus d'informations cliquez ici)...
- Droit de la Famille
...s sur votre procédure de divorce, choisissez un avocat spécialiste en droit de la famille qui vous expliquera le déroulement des nouvelles procédures de divorce (...
- Droit de la Route
...a Route
Cabinet d'avocats Goudjil « Votre permis de conduire, notre priorité » &n...
- Droit des Étrangers
... de la juridiction administrative ordinaire.
Notre équipe d'avocats vous assistera pour toute demande de titre de séjour et pour tout recours relatif à une décision de refus de titre de séjour.
...
Rôle et devoir des Avocats
- Avocats Contact - Paris Ouest (La Garenne-Colombes) | PACA (Nice) Cabinet d'Avocats Goudjil
...Contacter le Cabinet d'avocats
Maître Goudjil
Avocat au barreau des Hauts-de-Sei...
- Le Cabinet d'Avocats Goudjil
...Le Cabinet d'avocats Goudjil est un cabinet spécialisé en droit de la famille qui traite également un grand nombr...
- Domaines de Compétences du Cabinet d'Avocats
...Domaines de compétences des avocats du cabinet
Le Cabinet d'avocats Goudjil est doté de moyens informat...
- Droit du Travail
...e.
Le Cabinet d'avocats Goudjil vous conseille et vous assiste en cas de rupture amiable (du stade des négociations jusqu'à une rupture conventionnelle ou une transaction) ou contentieuse d’un contrat de travail (licenciement- saisine du conseil de prud'hommes- harcèlement moral-sexuel) mais également en cas de demandes de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de primes, de contestation d'une sanction disciplinaire, de requalification du contrat de travail...
...
Honoraires de Divorce du Cabinet d\'Avocats
- Honoraires du Cabinet d'Avocats
...
LES HONORAIRES DU CABINET D'avocats
Les honoraires de l’avocat sont lib...
- Cabinet d'Avocats Goudjil
...Le Cabinet d'avocats Goudjil est un cabinet spécialisé en droit de la famille qui traite également un grand nombr...
- Lexique Juridique - lettre A
...t) ;
* consultations juridiques par des professionnels habilités (Exemple : avocats, huissiers de Justice….) et d’assistance pour la rédaction ou la conclusion d’actes juridiques.
Aide à l’intervention de l’avocat
Aide financière qui permet aux personnes sans ressources, ou ayant des revenus modestes, d’obtenir l’assistance d’un avocat au cours des procédures de composition ou de médiation pénale ou à l’occasion des procédures disciplinaires en détention. Elle est également accordée sans condition de ressources, chaque fois que l’intéressé s’est vu désigner un avocat d’office au cours de la garde à vue. Cette aide permet la prise en charge par l’Etat de la totalité ou d’une partie de la rémunération de l’avocat, selon les revenus de l’intéressé après étude du dossier déposé ou adressé au président du bureau d’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues par la loi.
Aide juridictionnelle
Aide financière qui permet aux personnes sans ressources ou ayant des revenus modestes d’obtenir la prise en charge par l’Etat, selon les revenus de l’intéressé, de la totalité ou d’une partie des frais d’un procès (honoraires d’avocat, frais d’huissier ou d’expertise….). Elle peut être accordée devant toutes les juridictions dans les conditions prévues par la loi et après étude du dossier déposé ou adressé au bureau d’aide juridictionnelle. Elle peut aussi être accordée en cas de transaction en-dehors d’un procès.
Aide juridique
Assistance qui permet aux personnes démunies ou ayant des ressources modestes, d’accéder à la justice et d’être informées sur leurs droits et leurs obligations et sur les moyens de les faire valoir ou de les exécuter. Cette aide peut être entièrement gratuite ou partiellement prise en charge. Elle comprend l’aide à l’accès au droit, l’aide juridictionnelle et l'aide à l’intervention de l’avocat.
Ajournement avec mise à l’épreuve
Renvoi du prononcé de la peine à une date ultérieure, lorsque le tribunal estime que le reclassement de la personne est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé ou que le trouble résultant de l’infraction va cesser.
Alternatives aux poursuites pénales
Pour les infractions de faible gravité, le ministère public (le Parquet) peut décider, à l’encontre de l’auteur de l’infraction, une mesure de remplacement aux poursuites pénales devant un tribunal. Cette mesure peut être un rappel à la loi, une composition pénale, une mesure de réparation ou une médiation pénale.
Alternatives à l’incarcération
Les mesures alternatives à l’incarcération sont le travail d’intérêt général (TIG), le suivi avec mise à l’épreuve (SME), le suivi socio-judiciaire et la placement sous surveillance électronique (PSE) dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
Aménagement de peine (semi-liberté, placement à l’extérieur, PSE, suspension de peine pour raisons médicales, libération conditionnelle)
Modalité d’exécution d’une peine d’emprisonnement permettant à la personne condamnée (qui répond à des critères fixés par la loi) d’exercer un métier, suivre une formation, un traitement médical ou de maintenir des liens familiaux. Les mesures d’aménagement visent aussi à faciliter le retour à la vie libre et éviter ainsi la récidive.
Amende
Condamnation à payer au Trésor Public une somme d’argent fixée par la loi après qu’une infraction a été commise. L’amende peut être majorée si les délais de paiement ne sont pas respectés.
Amende forfaitaire
L’auteur d’une contravention (4 premières classes) condamné à payer une amende peut, pour éviter toute poursuite pénale, soit la payer immédiatement à l’agent qui l’a verbalisé, soit la payer ultérieurement par un timbre-amende. L’amende peut être majorée si les délais de paiement ne sont pas respectés.
Amnistie
Loi faisant disparaître le caractère délictueux d’une action. Elle éteint l’action publique (poursuites pénales) et efface la peine prononcée sans effacer les faits.
Annulation
Remise en cause d’un acte qui devient sans effet. Exemple : annulation d’un contrat pour défaut de consentement.
Appel
Voie ordinaire de recours qui permet à une personne non satisfaite par une décision de justice rendue en premier ressort, de faire réexaminer l’affaire, en fait et en droit, par la Cour d’appel. La personne qui fait appel est « l’appelant » ; celle contre laquelle l’appel est formé est « l’intimé ».
En matière criminelle, les appels contre les verdicts rendus par une cour d’assises sont examinés par une nouvelle cour d’assises.
Arbitrage
Moyen de régler un conflit présent ou à venir, en dehors d’un procès. L’arbitrage peut être prévu au préalable dans un contrat ou un accord, dans le cadre des relations d’affaires. Si un litige survient, les personnes font appel à un tiers, généralement spécialisé en la matière, choisi d’un commun accord.
Arrêt
Désigne les décisions de justice rendues par les cours d’appel, les cours administratives d’appel, les cours d’assises, la cour de cassation et le Conseil d’Etat.
Arrêté
Décision émanant d’une autorité administrative : ministre, préfet, maire.
Assesseur
Juge professionnel ou non professionnel, qui siège dans un tribunal ou une cour, aux côtés d’un magistrat qui préside l’audience. L’assesseur participe à l’audience. Il délibère avec le président sur la décision de justice. Exemple : l’assesseur du tribunal pour enfants siège aux côtés du juge des enfants.
Assignation
Acte de procédure qui permet à une personne (le demandeur) d’informer son adversaire (le défendeur) qu’elle engage un procès contre lui et l'appelle à comparaître devant une juridiction. L’assignation est établie et délivrée par un huissier de justice.
Assistance éducative
Mesure prononcée par un juge des enfants pour protéger un mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions de son éducation sont gravement compromises. Exemple : maltraitance, violences, abus sexuel, fugue, prostitution, délaissement ou abandon, toxicomanie… Le mineur peut être laissé dans sa famille et suivi par un éducateur, confié à une personne digne de confiance ou placé dans un établissement (foyer).
Assistant de justice
Jeune diplômé en droit (Bac +4), recruté pour assister les magistrats dans les travaux préparatoires à la décision de justice. Il effectue des travaux de recherche, rédige des synthèses ou des projets de dé...
- Lexique Juridique - lettre B
...t) ;
* consultations juridiques par des professionnels habilités (Exemple : avocats, huissiers de Justice….) et d’assistance pour la rédaction ou la conclusion d’actes juridiques.
Aide à l’intervention de l’avocat
Aide financière qui permet aux personnes sans ressources, ou ayant des revenus modestes, d’obtenir l’assistance d’un avocat au cours des procédures de composition ou de médiation pénale ou à l’occasion des procédures disciplinaires en détention. Elle est également accordée sans condition de ressources, chaque fois que l’intéressé s’est vu désigner un avocat d’office au cours de la garde à vue. Cette aide permet la prise en charge par l’Etat de la totalité ou d’une partie de la rémunération de l’avocat, selon les revenus de l’intéressé après étude du dossier déposé ou adressé au président du bureau d’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues par la loi.
Aide juridictionnelle
Aide financière qui permet aux personnes sans ressources ou ayant des revenus modestes d’obtenir la prise en charge par l’Etat, selon les revenus de l’intéressé, de la totalité ou d’une partie des frais d’un procès (honoraires d’avocat, frais d’huissier ou d’expertise….). Elle peut être accordée devant toutes les juridictions dans les conditions prévues par la loi et après étude du dossier déposé ou adressé au bureau d’aide juridictionnelle. Elle peut aussi être accordée en cas de transaction en-dehors d’un procès.
Aide juridique
Assistance qui permet aux personnes démunies ou ayant des ressources modestes, d’accéder à la justice et d’être informées sur leurs droits et leurs obligations et sur les moyens de les faire valoir ou de les exécuter. Cette aide peut être entièrement gratuite ou partiellement prise en charge. Elle comprend l’aide à l’accès au droit, l’aide juridictionnelle et l'aide à l’intervention de l’avocat.
Ajournement avec mise à l’épreuve
Renvoi du prononcé de la peine à une date ultérieure, lorsque le tribunal estime que le reclassement de la personne est en voie d’être acquis, que le dommage causé est en voie d’être réparé ou que le trouble résultant de l’infraction va cesser.
Alternatives aux poursuites pénales
Pour les infractions de faible gravité, le ministère public (le Parquet) peut décider, à l’encontre de l’auteur de l’infraction, une mesure de remplacement aux poursuites pénales devant un tribunal. Cette mesure peut être un rappel à la loi, une composition pénale, une mesure de réparation ou une médiation pénale.
Alternatives à l’incarcération
Les mesures alternatives à l’incarcération sont le travail d’intérêt général (TIG), le suivi avec mise à l’épreuve (SME), le suivi socio-judiciaire et la placement sous surveillance électronique (PSE) dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
Aménagement de peine (semi-liberté, placement à l’extérieur, PSE, suspension de peine pour raisons médicales, libération conditionnelle)
Modalité d’exécution d’une peine d’emprisonnement permettant à la personne condamnée (qui répond à des critères fixés par la loi) d’exercer un métier, suivre une formation, un traitement médical ou de maintenir des liens familiaux. Les mesures d’aménagement visent aussi à faciliter le retour à la vie libre et éviter ainsi la récidive.
Amende
Condamnation à payer au Trésor Public une somme d’argent fixée par la loi après qu’une infraction a été commise. L’amende peut être majorée si les délais de paiement ne sont pas respectés.
Amende forfaitaire
L’auteur d’une contravention (4 premières classes) condamné à payer une amende peut, pour éviter toute poursuite pénale, soit la payer immédiatement à l’agent qui l’a verbalisé, soit la payer ultérieurement par un timbre-amende. L’amende peut être majorée si les délais de paiement ne sont pas respectés.
Amnistie
Loi faisant disparaître le caractère délictueux d’une action. Elle éteint l’action publique (poursuites pénales) et efface la peine prononcée sans effacer les faits.
Annulation
Remise en cause d’un acte qui devient sans effet. Exemple : annulation d’un contrat pour défaut de consentement.
Appel
Voie ordinaire de recours qui permet à une personne non satisfaite par une décision de justice rendue en premier ressort, de faire réexaminer l’affaire, en fait et en droit, par la Cour d’appel. La personne qui fait appel est « l’appelant » ; celle contre laquelle l’appel est formé est « l’intimé ».
En matière criminelle, les appels contre les verdicts rendus par une cour d’assises sont examinés par une nouvelle cour d’assises.
Arbitrage
Moyen de régler un conflit présent ou à venir, en dehors d’un procès. L’arbitrage peut être prévu au préalable dans un contrat ou un accord, dans le cadre des relations d’affaires. Si un litige survient, les personnes font appel à un tiers, généralement spécialisé en la matière, choisi d’un commun accord.
Arrêt
Désigne les décisions de justice rendues par les cours d’appel, les cours administratives d’appel, les cours d’assises, la cour de cassation et le Conseil d’Etat.
Arrêté
Décision émanant d’une autorité administrative : ministre, préfet, maire.
Assesseur
Juge professionnel ou non professionnel, qui siège dans un tribunal ou une cour, aux côtés d’un magistrat qui préside l’audience. L’assesseur participe à l’audience. Il délibère avec le président sur la décision de justice. Exemple : l’assesseur du tribunal pour enfants siège aux côtés du juge des enfants.
Assignation
Acte de procédure qui permet à une personne (le demandeur) d’informer son adversaire (le défendeur) qu’elle engage un procès contre lui et l'appelle à comparaître devant une juridiction. L’assignation est établie et délivrée par un huissier de justice.
Assistance éducative
Mesure prononcée par un juge des enfants pour protéger un mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions de son éducation sont gravement compromises. Exemple : maltraitance, violences, abus sexuel, fugue, prostitution, délaissement ou abandon, toxicomanie… Le mineur peut être laissé dans sa famille et suivi par un éducateur, confié à une personne digne de confiance ou placé dans un établissement (foyer).
Assistant de justice
Jeune diplômé en droit (Bac +4), recruté pour assister les magistrats dans les travaux préparatoires à la décision de justice. Il effectue des travaux de recherche, rédige des synthèses ou des projets de dé...
- Liens juridiques - avocats, justice, administratifs
...
Liens juridiques - avocats, justice, administratifs
...
Revue de Presse / TV / Radio du Cabinet d\'Avocats Goudjil
- Ventes aux enchères publiques devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (92 - Hauts de Seine)
...e Instance de NANTERRE vous pouvez prendre contact avec nous via notre formulaire de contact ou par téléphone au 0147825471 ou au 0142422242.
Nous vous expliquerons avec précision les différentes démarches à suivre (remise de chèques de banque, déroulement de l'audience, montant de nos émoluments etc....).
...
Page créée en 0.0085380077362061 secondes