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Actualités Avocat - Droit - Justice
- Aide Juridictionnelle - Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
...re ou la cour d’assises comprend :
1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal de grande instance ;
2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ;
3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 13
Outre son président, la section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort comprend :
1° Selon la décision du président du tribunal administratif, soit deux avocats choisis parmi les avocats établis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel le tribunal administratif a son siège.
Article 14
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15 juin 2001
Outre son président et son vice-président, la section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d’appel comprend :
1° Un avocat établi dans le ressort de la cour d’appel et un avoué près cette cour ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d’appel a son siège.
Article 15
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 47 JORF 15 juin 2001
Outre son président, la section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat comprend :
1° Selon la décision du président de la cour administrative d’appel, soit deux avocats choisis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou un avoué près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d’appel a son siège ;
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4° Un membre désigné au titre des usagers.
Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour administrative d’appel a son siège.
Article 16
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15 juin 2001
Outre son président et son vice-président, le bureau établi près la Cour de cassation comprend :
1° Deux membres choisis par la Cour de cassation ;
2° Deux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l’aide sociale ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 17
Outre son président, le bureau établi près le Conseil d’Etat comprend :
1° Deux membres choisis par le Conseil d’Etat ou, lorsque la demande concerne le tribunal des conflits, un membre choisi par le Conseil d’Etat et un membre choisi par la Cour de cassation ;
2° Deux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l’aide sociale ;
5° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 18
Outre son président, le bureau établi près la commission des recours des réfugiés comprend :
1° Deux avocats des barreaux des ressorts de la cour d’appel de Paris ou de la cour d’appel de Versailles ;
2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre de l’intérieur ;
3° Un membre désigné au titre des usagers.
Article 19
Les membres des bureaux d’aide juridictionnelle choisis par la Cour de cassation et par le Conseil d’Etat, les avocats et officiers publics ou ministériels membres des bureaux d’aide juridictionnelle peuvent être choisis parmi les magistrats honoraires à la Cour de cassation, les membres honoraires du Conseil d’Etat, les avocats honoraires et les officiers publics ou ministériels honoraires.
Article 20
• Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 JORF 21 avril 2000
Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d’appel et les huissiers de justice, membres des bureaux d’aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l’ordre, la chambre de discipline ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l’ordre sont remplies par le tribunal de grande instance, les avocats membres des bureaux d’aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l’assemblée générale de l’ordre.
Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux, le directeur appelé à faire partie du bureau d’aide juridictionnelle est désigné par le directeur général des impôts.
Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d’Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d’Etat, après consultation des présidents de section.
Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l’accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l’accès au droit dans le ressort duquel le bureau a son siège.
Article 21
• Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007
Les présidents et membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années, renouvelable.
Les membres des bureaux et des sections de bureau, honoraires, ne sont renouvelables qu’une fois.
Toutefois, en ce qui concerne les bureaux d’aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, la nomination ou la désignation des membres honoraires peut être renouvelée.
Article 22
Les membres des bureaux autres que les directeurs départementaux des services fiscaux ou des affaires sanitaires et sociales ne peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs bureaux.
Les membres des sections d’un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce bureau.
Article 23
Le président ou le membre d’un bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l’expiration de la période triennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir.
Le président ou le membre d’un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d’office d’exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n’est applicable ni aux magistrats ni aux membres du Conseil d’Etat qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l’honorariat n’est pas retiré ou refusé.
Article 24
Dans chaque bureau, section de bureau ou division, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires. Un titulaire peut avoir plusieurs suppléants.
Article 25
L’honorariat peut être accordé aux anciens présidents des bureaux d’aide juridictionnelle ou des sections de bureau qui ont exercé leurs fonctions pendant six ans au moins. Il est conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition de l’autorité de nomination.
Section III : De la compétence des bureaux.
Article 26
• Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 6 JORF 15 juin 2001
Le bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d’aide juridictionnelle est :
1° Pour les affaires relevant d’une juridiction de première instance de l’ordre judiciaire, d’une cour d’assises ou de la commission nationale technique prévue par l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le bureau établi près le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur ;
2° Pour les affaires relevant d’un tribunal administratif ou d’une juridiction administrative statuant en premier ressort, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il en est de même lorsque l’aide juridictionnelle est demandée pour l’accomplissement d’un acte conservatoire ou l’exercice d’une voie d’exécution.
Est compétent pour les affaires portées devant une cour d’appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour d’appel devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Est compétent pour les affaires portées devant une cour administrative d’appel le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d’appel devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Est compétent pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat le bureau établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d’aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance.
Dans tous les cas, la demande d’aide juridictionnelle peut être portée devant le bureau établi au siège du tribunal de grande instance du domicile du demandeur. Le bureau ainsi saisi transmet, s’il y a lieu, le dossier, après avoir vérifié qu’il contenait les pièces exigées par la loi, au bureau compétent pour statuer sur la demande.
Article 27
• Modifié par Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 2
Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française, le bureau territorialement compétent est :
1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l’ordre judiciaire, une cour d’assises ou la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail prévue par l’article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l’affaire est ou doit être portée ;
2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans la ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l’affaire est ou doit être portée ;
3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l’affaire est ou doit être portée.
Il en est de même lorsque l’aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance ou pour l’accomplissement d’un acte conservatoire ou l’exercice d’une voie d’exécution.
Article 28
Par dérogation à l’article 26, est compétent pour examiner les demandes d’aide juridictionnelle afférentes à des commissions ou des désignations d’office le bureau établi près la juridiction qui a procédé à la commission ou à la désignation.
De même, la demande d’aide juridictionnelle formée après qu’une juridiction a été saisie est présentée devant le bureau ou la section de bureau dont relève cette juridiction.
Article 29
Seuls peuvent être saisis, pour les affaires portées devant la Cour de cassation, le Conseil d’Etat ou la commission des recours des réfugiés, les bureaux établis près ces juridictions.
Le bureau près le Conseil d’Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d’arbitrage.
Article 30
Est compétent pour statuer sur la demande d’aide juridictionnelle d’un étranger devant la commission de séjour des étrangers ou devant la commission d’expulsion des étrangers le bureau établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ou, le cas échéant, la section de ce bureau chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 26 sont applicables.
Article 31
Le président du bureau ou de la section d...
- Aide Juridictionnelle - Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l\'aide juridique
...mp;#39;accès au droit et l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale.
*
Première partie : L'aide juridictionnelle
o
TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 5 JORF 21 février 2007
Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide es...
- Aide Juridictionnelle
...#39;une prise en charge par l'Etat des honoraires et frais de justice (honoraires d'avocat, frais d'huissier, d'expertise, ...).
Si l'intéressé ne connaît pas d'avocat susceptible de prendre en charge son affaire, il lui en sera désigné un d'office.
En fonction de son niveau de ressources, l'État prend en charge soit la totalité des frais de justice (aide totale), soit une partie d'entre eux (aide partielle).
A noter : L'aide peut également être accordée, à titre exceptionnel, aux personnes morales (associations, syndicats) à but non lucratif dont le siège social est situé en France.
Bénéficiaires de l'aide
Nationalité du demandeur
Peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle :
*les personnes de nationalité française,
*les citoyens d'un État de l'Union européenne,
*les personnes de nationalité étrangère résidant régulièrement et habituellement en France.
Toutefois, l'aide peut être exceptionnellement accordée aux personnes ne remplissant pas ces conditions si leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
En outre, la condition de résidence n'est pas exigée si le demandeur est mineur, témoin assisté, inculpé, prévenu, accusé, condamné, partie civile, faisant l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, maintenu en zone d'attente, faisant l'objet d'un refus de séjour soumis &agr...
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...POUR LA PROCÉDURE COMPLÈTE POUR LE COUPLE AVEC LE MEME avocat)
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- Lexique Juridique - lettre A
... demandeur ou le défendeur), leur représentant ou les auxiliaires de justice (avocat, avoué, huissier de justice…) doivent accomplir afin d’engager une action en justice (Exemple : assignation), d’assurer le bon déroulement de l’instance, de la suspendre ou de l’éteindre.
Acte sous seing privé
Écrit rédigé par des personnes privées, ayant pour objet de constater un acte juridique (Exemple : une vente) ou un fait juridique (Exemple : un constat d’accident).
Action civile
Action en justice ouverte à la victime d’une infraction pénale (contravention, délit, crime) pour demander réparation du préjudice qu’elle a subi et réclamer des dommages-intérêts.
Cette action peut être exercée, au choix des victimes, soit en même temps que l’action publique devant les juridictions pénales, soit séparément devant les juridictions civiles.
Action en justice
Procédure engagée devant une juridiction pour obtenir le respect ou la reconnaissance d’un droit ou d’un intérêt légitime. Désigne également :
* le droit d’une personne de faire valoir une demande devant la justice, d’être entendue et de la faire examiner par le juge ;
* et le droit pour l’adversaire d’en discuter le bien-fondé.
Action éducative en milieu ouvert (AEMO)
Mesure judiciaire d’aide et de conseil à la famille d’un mineur en difficulté pour lui permettre de surmonter les difficultés éducatives et morales auxquelles elle est confrontée. Impérative pour le mineur comme pour sa famille, elle permet le plus souvent le maintien du mineur dans son milieu habituel. Ce maintien peut être subordonné à des obligations : fréquenter un établissement sanitaire ou d'éducation, exercer une activité professionnelle…
Action publique
Action en justice exercée contre l’auteur d’une infraction visant à le traduire devant une juridiction pénale. Elle est déclenchée par les magistrats du ministère public (Parquet), certains fonctionnaires ou par la victime (Voir Constitution de partie-civile).
Administrateur ad hoc
Personne de plus de 30 ans, digne de confiance, désignée par un magistrat pour assurer la protection des intérêts d’un mine...
- Lexique Juridique - lettre B
... demandeur ou le défendeur), leur représentant ou les auxiliaires de justice (avocat, avoué, huissier de justice…) doivent accomplir afin d’engager une action en justice (Exemple : assignation), d’assurer le bon déroulement de l’instance, de la suspendre ou de l’éteindre.
Acte sous seing privé
Écrit rédigé par des personnes privées, ayant pour objet de constater un acte juridique (Exemple : une vente) ou un fait juridique (Exemple : un constat d’accident).
Action civile
Action en justice ouverte à la victime d’une infraction pénale (contravention, délit, crime) pour demander réparation du préjudice qu’elle a subi et réclamer des dommages-intérêts.
Cette action peut être exercée, au choix des victimes, soit en même temps que l’action publique devant les juridictions pénales, soit séparément devant les juridictions civiles.
Action en justice
Procédure engagée devant une juridiction pour obtenir le respect ou la reconnaissance d’un droit ou d’un intérêt légitime. Désigne également :
* le droit d’une personne de faire valoir une demande devant la justice, d’être entendue et de la faire examiner par le juge ;
* et le droit pour l’adversaire d’en discuter le bien-fondé.
Action éducative en milieu ouvert (AEMO)
Mesure judiciaire d’aide et de conseil à la famille d’un mineur en difficulté pour lui permettre de surmonter les difficultés éducatives et morales auxquelles elle est confrontée. Impérative pour le mineur comme pour sa famille, elle permet le plus souvent le maintien du mineur dans son milieu habituel. Ce maintien peut être subordonné à des obligations : fréquenter un établissement sanitaire ou d'éducation, exercer une activité professionnelle…
Action publique
Action en justice exercée contre l’auteur d’une infraction visant à le traduire devant une juridiction pénale. Elle est déclenchée par les magistrats du ministère public (Parquet), certains fonctionnaires ou par la victime (Voir Constitution de partie-civile).
Administrateur ad hoc
Personne de plus de 30 ans, digne de confiance, désignée par un magistrat pour assurer la protection des intérêts d’un mine...
- Lexique Juridique
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- Liens juridiques - avocats, justice, administratifs
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Liens juridiques - avocats, justice, administratifs
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- Ventes aux enchères publiques devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (92 - Hauts de Seine)
...g>Si vous souhaitez participer à des enchères sachez que seul un avocat du Barreau du tribunal dans lequel la vente est poursuivie pourra porter les enchères.
Si la vente se déroule devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE vous pouvez prendre contact avec nous via notre formulaire de contact ou par téléphone au 0147825471 ou au 0142422242.
Nous vous expliquerons avec précision les différentes démarches à suivre (remise de chèques de banque, déroulement de l'audience, montant de nos émoluments etc....).
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